Conseil d'État
N° 503891
ECLI:FR:CECHS:2025:503891.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
PROTAT, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires enregistrés les 29 avril, 30 juin, 15 juillet et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 avril 2025 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du Président de la République du 17 avril 2025, M. B..., officier général placé dans la deuxième section, a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, de l'absence de notification personnelle de ce décret avant sa publication.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction dont a fait l'objet M. B... comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les visas qui en constituent le cadre juridique applicable. Elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, l'ampliation, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient M. B..., de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre des armées.
5. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant aurait porté plainte contre le ministre des armées et que le chef d'état-major de l'armée de terre avait connaissance des motifs de cette plainte n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre des armées lui notifie, comme il était compétent pour le faire, l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur de l'armée de terre siégeant disciplinairement ni à ce que le chef d'état-major de l'armée de terre préside ce conseil, conformément à ce que prévoient les dispositions des articles R. 4137-95 et R. 4137-97 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait méconnu les principes d'indépendance et d'impartialité ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4137-41 du code de la défense : " Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret du Président de la République ayant prononcé sa radiation des cadres devait être pris et faire l'objet d'une délibération en conseil des ministres.
7. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité d'une procédure disciplinaire non juridictionnelle.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
8. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la défense : " Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (...) ". Aux termes de l'article L. 4141-1 du même code : " Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / (...)2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. / (...) Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres ". Aux termes de l'article L. 4141-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 4121-2, (...) et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ". Aux termes du 3° de l'article L. 4137-2 du même code : " 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (...) / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ".
9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d'une part, que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve et de loyauté exigée par l'état militaire et, d'autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité en ce qu'aucun texte ne prévoit explicitement la sanction de radiation des cadres d'un officier placé en deuxième section doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. B... conteste l'exactitude des faits qui lui sont reprochés, au motif que la dépêche de l'Agence France Presse ayant relaté sa sanction lui a attribué, à tort, la signature d'une tribune dont il n'était pas signataire, il ressort des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne s'est pas fondée sur cette circonstance, mais sur son interview vidéo mise en ligne sur le site internet du média France Soir le 30 avril 2024 et sur la pétition qu'il a lancée sur internet le 29 mai 2024. Par suite et dès lors que la réalité de ces deux faits n'est pas contestée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, les officiers généraux placés dans la deuxième section sont, ainsi qu'il a été dit au point 9, soumis à l'obligation de réserve et de loyauté qui s'impose à tout militaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est intervenu dans une vidéo mise en ligne sur le site internet du média France Soir le 30 avril 2024, dans laquelle il a exprimé, en se prévalant des responsabilités qu'il avait exercées dans l'armée, une opinion critique au sujet de la livraison d'équipements militaires français à l'Ukraine, et tenu des propos virulents à l'égard de certains membres du Gouvernement en remettant en cause leur compétence. Il ressort également des pièces du dossier que M. B..., après avoir porté plainte devant la Cour de justice de la République contre le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre des armées au sujet de ces livraisons d'équipements qu'il estime être illégales, a lancé une pétition en ligne le 29 mai 2024 en vue de convaincre le Procureur général près la Cour de cassation de donner suite à son action en justice. Les faits rappelés ci-dessus caractérisent des manquements de M. B... à son obligation de réserve et de loyauté, qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de ces manquements, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense.
13. En cinquième lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en sanctionnant les manquements mentionnés au point 11, l'autorité disciplinaire aurait méconnu les stipulations des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la restriction apportée à sa liberté d'expression par l'obligation de réserve qui s'imposait à lui poursuit un but légitime au sens de ces stipulations, ne constitue pas une discrimination à raison de ses opinions politiques et ne méconnaît pas le principe d'égalité.
14. En sixième lieu, si M. B... revendique la protection reconnue aux " lanceurs d'alerte ", prévue par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et dont l'article 6 dispose : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (...) ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance ", il ne caractérise aucun crime ou délit ni aucune menace ou préjudice grave pour l'intérêt général dont il aurait eu personnellement connaissance et qu'il aurait ensuite signalé dans les conditions prévues à l'article 7-1 de la même loi.
15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
N° 503891
ECLI:FR:CECHS:2025:503891.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
PROTAT, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires enregistrés les 29 avril, 30 juin, 15 juillet et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 avril 2025 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du Président de la République du 17 avril 2025, M. B..., officier général placé dans la deuxième section, a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, de l'absence de notification personnelle de ce décret avant sa publication.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction dont a fait l'objet M. B... comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les visas qui en constituent le cadre juridique applicable. Elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, l'ampliation, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient M. B..., de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre des armées.
5. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant aurait porté plainte contre le ministre des armées et que le chef d'état-major de l'armée de terre avait connaissance des motifs de cette plainte n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre des armées lui notifie, comme il était compétent pour le faire, l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur de l'armée de terre siégeant disciplinairement ni à ce que le chef d'état-major de l'armée de terre préside ce conseil, conformément à ce que prévoient les dispositions des articles R. 4137-95 et R. 4137-97 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait méconnu les principes d'indépendance et d'impartialité ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4137-41 du code de la défense : " Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret du Président de la République ayant prononcé sa radiation des cadres devait être pris et faire l'objet d'une délibération en conseil des ministres.
7. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité d'une procédure disciplinaire non juridictionnelle.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
8. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la défense : " Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (...) ". Aux termes de l'article L. 4141-1 du même code : " Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / (...)2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. / (...) Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres ". Aux termes de l'article L. 4141-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 4121-2, (...) et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ". Aux termes du 3° de l'article L. 4137-2 du même code : " 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (...) / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ".
9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d'une part, que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve et de loyauté exigée par l'état militaire et, d'autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité en ce qu'aucun texte ne prévoit explicitement la sanction de radiation des cadres d'un officier placé en deuxième section doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. B... conteste l'exactitude des faits qui lui sont reprochés, au motif que la dépêche de l'Agence France Presse ayant relaté sa sanction lui a attribué, à tort, la signature d'une tribune dont il n'était pas signataire, il ressort des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne s'est pas fondée sur cette circonstance, mais sur son interview vidéo mise en ligne sur le site internet du média France Soir le 30 avril 2024 et sur la pétition qu'il a lancée sur internet le 29 mai 2024. Par suite et dès lors que la réalité de ces deux faits n'est pas contestée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, les officiers généraux placés dans la deuxième section sont, ainsi qu'il a été dit au point 9, soumis à l'obligation de réserve et de loyauté qui s'impose à tout militaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est intervenu dans une vidéo mise en ligne sur le site internet du média France Soir le 30 avril 2024, dans laquelle il a exprimé, en se prévalant des responsabilités qu'il avait exercées dans l'armée, une opinion critique au sujet de la livraison d'équipements militaires français à l'Ukraine, et tenu des propos virulents à l'égard de certains membres du Gouvernement en remettant en cause leur compétence. Il ressort également des pièces du dossier que M. B..., après avoir porté plainte devant la Cour de justice de la République contre le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre des armées au sujet de ces livraisons d'équipements qu'il estime être illégales, a lancé une pétition en ligne le 29 mai 2024 en vue de convaincre le Procureur général près la Cour de cassation de donner suite à son action en justice. Les faits rappelés ci-dessus caractérisent des manquements de M. B... à son obligation de réserve et de loyauté, qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de ces manquements, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense.
13. En cinquième lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en sanctionnant les manquements mentionnés au point 11, l'autorité disciplinaire aurait méconnu les stipulations des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la restriction apportée à sa liberté d'expression par l'obligation de réserve qui s'imposait à lui poursuit un but légitime au sens de ces stipulations, ne constitue pas une discrimination à raison de ses opinions politiques et ne méconnaît pas le principe d'égalité.
14. En sixième lieu, si M. B... revendique la protection reconnue aux " lanceurs d'alerte ", prévue par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et dont l'article 6 dispose : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (...) ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance ", il ne caractérise aucun crime ou délit ni aucune menace ou préjudice grave pour l'intérêt général dont il aurait eu personnellement connaissance et qu'il aurait ensuite signalé dans les conditions prévues à l'article 7-1 de la même loi.
15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants.