Conseil d'État
N° 510382
ECLI:FR:CEORD:2025:510382.20251211
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge leur famille au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507123 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge leur famille au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans une structure offrant un hébergement pérenne ou, à tout le moins, d'une durée suffisante, adaptée à l'âge de leurs enfants et à l'état de santé de leur fille et compatible avec la poursuite de la scolarité de leurs deux enfants aînés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à la dignité de la personne humaine, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'ils sont sans hébergement depuis le 19 novembre 2025, que la scolarité de leurs deux enfants aînés a été perturbée par l'expulsion et que leur fille doit subir une intervention chirurgicale et bénéficier d'un suivi pluridisciplinaire ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'une carence caractérisée de l'Etat ne pouvait être retenue eu égard à leur refus de l'aide au retour, de leur maintien prolongé au centre d'accueil de demandeurs d'asile et à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. D... et Mme C..., ressortissants géorgiens, parents de trois enfants de nationalité géorgienne nés en 2014, 2015 et 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a retenu, en premier lieu, que M. D... et Mme C... ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2025, confirmant la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2024, si bien qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. En second lieu, il a relevé qu'ils avaient refusé l'aide au retour dans leur pays d'origine proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'ils s'étaient irrégulièrement maintenus, pendant plus de sept mois, dans le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient, et, enfin, que s'ils invoquaient la scolarité perturbée de leurs enfants de dix et onze ans et le fait que leur plus jeune fille devait subir une opération chirurgicale, ces circonstances, eu égard, par ailleurs, à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans les Alpes-Maritimes, ne présentaient pas le caractère exceptionnel permettant de caractériser une carence de l'Etat dans sa mission de mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. A l'appui de leur appel dirigé contre cette ordonnance, M. D... et Mme C... n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause ces constatations et cette appréciation. Ils ne sont, par suite, manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande.
6. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. D... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Rozen Noguellou
N° 510382
ECLI:FR:CEORD:2025:510382.20251211
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge leur famille au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507123 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge leur famille au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans une structure offrant un hébergement pérenne ou, à tout le moins, d'une durée suffisante, adaptée à l'âge de leurs enfants et à l'état de santé de leur fille et compatible avec la poursuite de la scolarité de leurs deux enfants aînés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à la dignité de la personne humaine, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'ils sont sans hébergement depuis le 19 novembre 2025, que la scolarité de leurs deux enfants aînés a été perturbée par l'expulsion et que leur fille doit subir une intervention chirurgicale et bénéficier d'un suivi pluridisciplinaire ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'une carence caractérisée de l'Etat ne pouvait être retenue eu égard à leur refus de l'aide au retour, de leur maintien prolongé au centre d'accueil de demandeurs d'asile et à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. D... et Mme C..., ressortissants géorgiens, parents de trois enfants de nationalité géorgienne nés en 2014, 2015 et 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a retenu, en premier lieu, que M. D... et Mme C... ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2025, confirmant la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2024, si bien qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. En second lieu, il a relevé qu'ils avaient refusé l'aide au retour dans leur pays d'origine proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'ils s'étaient irrégulièrement maintenus, pendant plus de sept mois, dans le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient, et, enfin, que s'ils invoquaient la scolarité perturbée de leurs enfants de dix et onze ans et le fait que leur plus jeune fille devait subir une opération chirurgicale, ces circonstances, eu égard, par ailleurs, à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans les Alpes-Maritimes, ne présentaient pas le caractère exceptionnel permettant de caractériser une carence de l'Etat dans sa mission de mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. A l'appui de leur appel dirigé contre cette ordonnance, M. D... et Mme C... n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause ces constatations et cette appréciation. Ils ne sont, par suite, manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande.
6. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Rozen Noguellou