Conseil d'État
N° 502001
ECLI:FR:CECHR:2025:502001.20251212
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 12 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux, l'ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier du barreau de Paris, l'ordre des avocats du barreau de Versailles, le bâtonnier du barreau de Versailles, l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, le bâtonnier du barreau d'Auxerre, l'ordre des avocats du barreau du Mans, le bâtonnier du barreau du Mans, l'ordre des avocats du barreau de Marseille, le bâtonnier du barreau de Marseille, l'ordre des avocats du barreau de Lyon et le bâtonnier du barreau de Lyon demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-1125 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans des conditions affectant le droit au recours, portent atteinte au respect des droits de la défense, au droit à un procès équitable et à l'équilibre des parties garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, notamment ses articles 26 et 27 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants serait irrecevable, au motif qu'elle est présentée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir lui-même irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Toutefois, le Conseil d'Etat n'est pas tenu, lorsqu'à l'appui d'une requête est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 :
3. Les requérants ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, pris pour l'application des seules dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Les dispositions de l'article 26 de cette loi, dont les requérants soutiennent, à l'appui de leur requête, qu'elles porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, se bornent à prévoir, à titre expérimental, que, dans certains ressorts, la compétence du tribunal de commerce, renommé " tribunal des activités économiques ", est étendue en matière de procédures collectives à tous les débiteurs, à l'exception de certaines professions libérales, et précisent la composition de ce tribunal ainsi que les modalités de cette expérimentation, sans aucunement régir la contribution pour la justice économique. Il en résulte que les dispositions de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution.
En ce qui concerne l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 :
4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : " A titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l'article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. / Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale. / Toutefois, la contribution n'est pas due : / 1° Par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ; / 3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés. / Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article. / La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. / En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance. / En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée. / En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. / Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l'article 6 de la présente loi. / Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur une appréciation de l'évolution de la part d'activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. "
5. Les dispositions contestées de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 sont applicables au présent litige. Toutefois, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution le premier et les trois derniers alinéas de cet article, lesquels instaurent, à titre expérimental, une contribution pour la justice économique et définissent le cadre de cette expérimentation. Si les requérants font valoir qu'un nombre important de justiciables se seraient, depuis le début de l'expérimentation, détournés des tribunaux de commerce dans lesquelles cette contribution s'applique afin d'en éviter le paiement, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être regardée comme un changement de circonstances, au sens des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui justifierait que le premier et les trois derniers alinéas de l'article 27 soient de nouveau soumis à l'examen du Conseil constitutionnel. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier et des trois derniers alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
6. Les dispositions des deuxième à dixième alinéas de cet article 27, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, définissent les modalités d'application de la contribution pour la justice économique, laquelle, aux termes du premier alinéa de ce même article, est versée, à peine d'irrecevabilité, par la partie demanderesse pour chaque instance devant les tribunaux des activités économiques désignés en application du III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Elles prévoient, en particulier, que le montant de cette contribution est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Elles prévoient, en outre, que les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à cette contribution.
7. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées des deuxième à dixième alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 16, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des deuxième à dixième alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 26 ainsi que du premier et des trois derniers alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux, premier désigné pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 502001
ECLI:FR:CECHR:2025:502001.20251212
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 12 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux, l'ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier du barreau de Paris, l'ordre des avocats du barreau de Versailles, le bâtonnier du barreau de Versailles, l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, le bâtonnier du barreau d'Auxerre, l'ordre des avocats du barreau du Mans, le bâtonnier du barreau du Mans, l'ordre des avocats du barreau de Marseille, le bâtonnier du barreau de Marseille, l'ordre des avocats du barreau de Lyon et le bâtonnier du barreau de Lyon demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-1125 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans des conditions affectant le droit au recours, portent atteinte au respect des droits de la défense, au droit à un procès équitable et à l'équilibre des parties garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, notamment ses articles 26 et 27 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants serait irrecevable, au motif qu'elle est présentée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir lui-même irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Toutefois, le Conseil d'Etat n'est pas tenu, lorsqu'à l'appui d'une requête est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 :
3. Les requérants ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, pris pour l'application des seules dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Les dispositions de l'article 26 de cette loi, dont les requérants soutiennent, à l'appui de leur requête, qu'elles porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, se bornent à prévoir, à titre expérimental, que, dans certains ressorts, la compétence du tribunal de commerce, renommé " tribunal des activités économiques ", est étendue en matière de procédures collectives à tous les débiteurs, à l'exception de certaines professions libérales, et précisent la composition de ce tribunal ainsi que les modalités de cette expérimentation, sans aucunement régir la contribution pour la justice économique. Il en résulte que les dispositions de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution.
En ce qui concerne l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 :
4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : " A titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l'article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. / Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale. / Toutefois, la contribution n'est pas due : / 1° Par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ; / 3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés. / Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article. / La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. / En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance. / En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée. / En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. / Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l'article 6 de la présente loi. / Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur une appréciation de l'évolution de la part d'activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. "
5. Les dispositions contestées de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 sont applicables au présent litige. Toutefois, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution le premier et les trois derniers alinéas de cet article, lesquels instaurent, à titre expérimental, une contribution pour la justice économique et définissent le cadre de cette expérimentation. Si les requérants font valoir qu'un nombre important de justiciables se seraient, depuis le début de l'expérimentation, détournés des tribunaux de commerce dans lesquelles cette contribution s'applique afin d'en éviter le paiement, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être regardée comme un changement de circonstances, au sens des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui justifierait que le premier et les trois derniers alinéas de l'article 27 soient de nouveau soumis à l'examen du Conseil constitutionnel. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier et des trois derniers alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
6. Les dispositions des deuxième à dixième alinéas de cet article 27, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, définissent les modalités d'application de la contribution pour la justice économique, laquelle, aux termes du premier alinéa de ce même article, est versée, à peine d'irrecevabilité, par la partie demanderesse pour chaque instance devant les tribunaux des activités économiques désignés en application du III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Elles prévoient, en particulier, que le montant de cette contribution est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Elles prévoient, en outre, que les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à cette contribution.
7. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées des deuxième à dixième alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 16, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des deuxième à dixième alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 26 ainsi que du premier et des trois derniers alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux, premier désigné pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain