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Ariane Web: Conseil d'État 506885, lecture du 12 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:506885.20251212

Décision n° 506885
12 décembre 2025
Conseil d'État

N° 506885
ECLI:FR:CECHS:2025:506885.20251212
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 12 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. F... I..., M. A... D... et Mme G... H... veuve C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a, d'une part, retiré l'arrêté du 21 février 2020 refusant de délivrer à M. E... B... un permis de construire et, d'autre part, délivré à celui-ci le permis de construire sollicité, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 2004378 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23MA03077 du 18 mars 2025, enregistrée le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. I... et autres contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 502738 du 18 juillet 2025, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. I... et autres.

Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 18 juillet 2025 ;

2°) de poursuivre l'instruction de leur pourvoi.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. I... et autre et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation de M. I... et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 octobre 2023 au motif que ce pourvoi était irrecevable, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il n'avait pas été régularisé par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation qui leur avait été adressée en ce sens le 26 mars 2025.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pourvoi remplissait, à la date à laquelle le juge a statué, la condition de recevabilité tenant à l'obligation de ministère d'avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant déclaré, par une lettre enregistrée le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, se constituer dans cette affaire au soutien de M. I... et autres. Par suite, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'une erreur matérielle, laquelle n'est pas imputable à M. I... et autres, doit être déclarée non avenue.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. I... et autres à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. I... et autre est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 18 juillet 2025 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 502738 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... I..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à M. E... B... et à la commune de Nice.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly