Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 507244, lecture du 12 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:507244.20251212

Décision n° 507244
12 décembre 2025
Conseil d'État

N° 507244
ECLI:FR:CECHS:2025:507244.20251212
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du vendredi 12 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme D... A... et de M. C... B... ainsi que de leurs enfants du centre d'hébergement d'urgence Montmartre situé 6, rue du Chevalier de la Barre à Paris, géré par l'association Groupe SOS Solidarités, où ils sont hébergés. Par une ordonnance n° 2503926 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

1° Sous le n° 507244, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 508614, par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête de Mme A... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

3. En dehors du cas prévu par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant d'un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., son compagnon, M. B..., ressortissants algériens non demandeurs d'asile, ainsi que leurs enfants, ont été admis temporairement, du 31 mai 2022 au 30 juin 2022, au centre d'hébergement d'urgence Montmartre, géré par le Groupe SOS Solidarités, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et que ce centre, qui se trouve au 6, rue du Chevalier de la Barre dans le 18ème arrondissement de Paris, est situé dans un hôtel appartenant à une société privée, la Société du hameau montmartrois, avec laquelle l'association Groupe SOS Solidarités a passé une convention pour y héberger des bénéficiaires.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le centre d'hébergement d'urgence n'appartenant pas au domaine public. Par suite, en statuant sur cette demande, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les règles de compétence entre les deux ordres de juridiction. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référée engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d'expulsion de Mme A.... Par suite, la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée :

8. Le Conseil d'Etat se prononçant par la présente décision sur le pourvoi formé par Mme A... contre l'ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et au ministre de la ville et du logement.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly