Conseil d'État
N° 510702
ECLI:FR:CEORD:2025:510702.20251214
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
AGNOLETTI DEFFERRARD, avocats
Lecture du dimanche 14 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bessancourt d'accorder à M. B... l'autorisation d'absence sollicitée au titre d'une formation syndicale pour la période du 15 au 19 décembre 2025, au besoin en prononçant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 12 novembre 2025 par lesquelles le maire de cette commune a refusé d'accorder cette autorisation d'absence et de mettre à la charge de la commune de Bessancourt le versement à M. B... et au syndicat CGT des territoriaux de la ville de Bessancourt d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2523264 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2025, M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bessancourt d'accorder à M. B... l'autorisation d'absence sollicitée au titre de la formation syndicale pour la période du 15 au 19 décembre 2025, au besoin en prononçant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 12 novembre 2025 par lesquelles le maire de cette commune a refusé d'accorder cette autorisation d'absence à M. B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt le versement à M. B... et au syndicat CGT des territoriaux de la ville de Bessancourt d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à une demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Bessancourt ;
- la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que M. B... est inscrit à une formation syndicale d'une durée de cinq jours débutant le 15 décembre 2025 ;
- le refus opposé par la commune de Bessancourt à sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à s'absenter afin de suivre cette formation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et aux droits résultant de l'exercice des mandats dont M. B... est investi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... B..., agent public titulaire de la fonction publique territoriale et titulaire du grade de technicien principal de deuxième classe, exerce les fonctions de responsable environnement/développement durable au sein de la commune de Bessancourt. Parallèlement à ses fonctions, M. B... est secrétaire général du syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt, élu au comité social territorial de Bessancourt et membre, pour le Val-d'Oise et pour les personnels de catégorie B, du conseil médical des collectivités affiliées au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d'Ile-de-France. Par un courriel en date du 3 novembre 2025, M. B... a demandé à bénéficier d'un certain nombre d'autorisations d'absence syndicale, notamment du 15 au 19 décembre 2025 pour suivre une formation. Par une décision du 4 novembre 2025, confirmée le 12 novembre 2025, la commune de Bessancourt a fait partiellement droit aux demandes de l'intéressé, mais en a rejeté le surplus, y compris la demande de formation portant sur la période du 15 au 19 décembre 2025. Par une lettre du 1er décembre 2025, M. B... et le syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt ont formé devant le maire de cette commune un recours gracieux à l'encontre de ce refus. M. B... et le syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bessancourt d'accorder à M. B... l'autorisation d'absence portant sur la période du 15 au 19 décembre 2025. Par son ordonnance en date du 12 décembre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que n'était pas remplie en l'espèce la condition tenant à l'existence d'une menace grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt relèvent appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'alors que le maire de Bessancourt avait refusé, dès le 4 novembre 2025, la demande de formation portant sur la période du 15 au 19 décembre, M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt n'ont formé un recours gracieux que le 1er décembre suivant, alors qu'il leur était loisible de former plus précocement un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, le cas échéant assorti d'une demande de suspension formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt n'ont saisi pour la première fois le juge administratif que le 8 décembre 2025 en formant une demande de référé liberté, alors que la formation litigieuse débutait dès le 15 décembre suivant. Dans ces conditions, l'urgence dont M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt entendent se prévaloir trouve sa cause dans le comportement des requérants eux-mêmes. Dès lors la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'autre condition exigée par ce même article est remplie, M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt ne peuvent être accueillies, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... et du syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt et à la commune de Bessancourt.
Fait à Paris, le 14 décembre 2025
Signé : Terry Olson
N° 510702
ECLI:FR:CEORD:2025:510702.20251214
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
AGNOLETTI DEFFERRARD, avocats
Lecture du dimanche 14 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bessancourt d'accorder à M. B... l'autorisation d'absence sollicitée au titre d'une formation syndicale pour la période du 15 au 19 décembre 2025, au besoin en prononçant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 12 novembre 2025 par lesquelles le maire de cette commune a refusé d'accorder cette autorisation d'absence et de mettre à la charge de la commune de Bessancourt le versement à M. B... et au syndicat CGT des territoriaux de la ville de Bessancourt d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2523264 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2025, M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bessancourt d'accorder à M. B... l'autorisation d'absence sollicitée au titre de la formation syndicale pour la période du 15 au 19 décembre 2025, au besoin en prononçant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 12 novembre 2025 par lesquelles le maire de cette commune a refusé d'accorder cette autorisation d'absence à M. B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt le versement à M. B... et au syndicat CGT des territoriaux de la ville de Bessancourt d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à une demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Bessancourt ;
- la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que M. B... est inscrit à une formation syndicale d'une durée de cinq jours débutant le 15 décembre 2025 ;
- le refus opposé par la commune de Bessancourt à sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à s'absenter afin de suivre cette formation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et aux droits résultant de l'exercice des mandats dont M. B... est investi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... B..., agent public titulaire de la fonction publique territoriale et titulaire du grade de technicien principal de deuxième classe, exerce les fonctions de responsable environnement/développement durable au sein de la commune de Bessancourt. Parallèlement à ses fonctions, M. B... est secrétaire général du syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt, élu au comité social territorial de Bessancourt et membre, pour le Val-d'Oise et pour les personnels de catégorie B, du conseil médical des collectivités affiliées au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d'Ile-de-France. Par un courriel en date du 3 novembre 2025, M. B... a demandé à bénéficier d'un certain nombre d'autorisations d'absence syndicale, notamment du 15 au 19 décembre 2025 pour suivre une formation. Par une décision du 4 novembre 2025, confirmée le 12 novembre 2025, la commune de Bessancourt a fait partiellement droit aux demandes de l'intéressé, mais en a rejeté le surplus, y compris la demande de formation portant sur la période du 15 au 19 décembre 2025. Par une lettre du 1er décembre 2025, M. B... et le syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt ont formé devant le maire de cette commune un recours gracieux à l'encontre de ce refus. M. B... et le syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bessancourt d'accorder à M. B... l'autorisation d'absence portant sur la période du 15 au 19 décembre 2025. Par son ordonnance en date du 12 décembre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que n'était pas remplie en l'espèce la condition tenant à l'existence d'une menace grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt relèvent appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'alors que le maire de Bessancourt avait refusé, dès le 4 novembre 2025, la demande de formation portant sur la période du 15 au 19 décembre, M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt n'ont formé un recours gracieux que le 1er décembre suivant, alors qu'il leur était loisible de former plus précocement un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, le cas échéant assorti d'une demande de suspension formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt n'ont saisi pour la première fois le juge administratif que le 8 décembre 2025 en formant une demande de référé liberté, alors que la formation litigieuse débutait dès le 15 décembre suivant. Dans ces conditions, l'urgence dont M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt entendent se prévaloir trouve sa cause dans le comportement des requérants eux-mêmes. Dès lors la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'autre condition exigée par ce même article est remplie, M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. B... et le syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt ne peuvent être accueillies, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et du syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au syndicat CGT des territoriaux de Bessancourt et à la commune de Bessancourt.
Fait à Paris, le 14 décembre 2025
Signé : Terry Olson