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Ariane Web: Conseil d'État 475232, lecture du 17 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:475232.20251217

Décision n° 475232
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 475232
ECLI:FR:CECHR:2025:475232.20251217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 18 février 2013. Par un jugement n° 2006418 du 15 octobre 2021, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 743 984 euros ainsi qu'une rente annuelle de 128 544 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA06332, 21PA06399 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de Mme A... et sur l'appel ainsi que l'appel incident du ministre de l'intérieur et des outre-mer, a réformé ce jugement en portant à 1 402 366 euros la somme à verser à Mme A... en réparation des préjudices subis par elle et en déduisant la somme de 1 762,80 euros de la rente annuelle de 128 544 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et à son appel incident et de rejeter l'appel de Mme A... ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... et de M. C....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 18 février 2013. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser à la somme de 743 984 euros ainsi qu'une rente annuelle de 128 544 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 12 avril 2023 la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de Mme A..., réformé ce jugement en portant à 1 402 366 euros la somme à verser à Mme A... en réparation des préjudices subis et en déduisant la somme de 1 762,80 euros de la rente annuelle de 128 544 euros à lui verser au titre des frais d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé, et rejeté les appels principal et incident du ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il accorde à Mme A... une indemnisation au titre du besoin d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé.

2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (...) ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) ". Aux termes de l'article L. 30 bis du même code : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale (...) ". En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une majoration spéciale de leur pension, l'article L. 30 bis du même code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l'assistance par une tierce personne.

3. Il suit de là qu'en jugeant que, faute de percevoir effectivement cette majoration, Mme A..., dont elle a par ailleurs jugé, par des motifs non contestés en cassation, qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat dans les conditions du droit commun, pouvait se voir allouer, au titre de l'assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il accorde à Mme A... une indemnisation au titre du besoin d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé.

4. Il résulte en outre de ce qui est dit au point précédent que le pourvoi incident formé par Mme A..., qui tend uniquement à la réévaluation du taux horaire retenu pour l'indemnisation du besoin d'assistance par tierce personne avant comme après la consolidation de son état de santé, ne peut qu'être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 3 par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. D'une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation du chef de préjudice en litige en raison de l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat.

7. D'autre part, s'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'obligation qui lui incombait de garantir l'intéressée contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce qu'elle puisse prétendre, au titre de la réparation de son besoin d'assistance par tierce personne après la consolidation de son état de santé, à l'octroi d'une indemnisation distincte de la majoration spéciale de sa pension qu'elles instituent, et à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste au demeurant pas qu'elle soit éligible. Les conclusions présentées, à ce titre, par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 avril 2023 et le jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés en tant qu'ils statuent sur la demande de Mme A... tendant à l'octroi d'une indemnisation au titre du besoin d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi incident de Mme A... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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