Conseil d'État
N° 489121
ECLI:FR:CECHS:2025:489121.20251218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
HAAS, avocats
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... E..., Mme H... J..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie à leur verser la somme de 63 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge fautive par cet établissement de la dépouille de l'enfant B..., sans vie à la naissance lors de son accouchement le 17 décembre 2015. Par un jugement n° 2001286 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA02693 du 28 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 25 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. E..., de Mme J..., de Mme F..., de M. E... et de Mme D... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H... J... a accouché au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie le 17 décembre 2015, d'un enfant sans vie à la naissance, prénommé B.... L'intéressée et son conjoint, M. A... E..., ont donné le même jour autorisation à l'établissement, d'une part, de pratiquer sur le corps de l'enfant des examens à visée diagnostique, une autopsie et des prélèvements pour étude génétique et, d'autre part, de prendre en charge le corps pour crémation. M. E..., ayant déposé une plainte pénale pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort d'un enfant sur le point de naître, a ensuite indiqué, par l'ajout d'une mention manuscrite sur le formulaire fourni par l'hôpital, qu'il interdisait à celui-ci de procéder à la crémation du corps dans l'attente d'une décision du procureur de la République. Le procureur de la République a informé les 21 et 22 août 2018 les requérants du classement sans suite de la plainte, pour absence d'infraction. Ces derniers ont alors sollicité la restitution du corps de leur enfant. Par courrier du 1er avril 2019, le CHU de Rouen Normandie les a informés que l'incinération du corps avait eu lieu le 6 juillet 2016. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Rouen Normandie pour faute dans l'organisation du service. M. E... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 août 2023 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur appel.
2. Aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : " La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ". Aux termes de l'article R.1112-76 du même code : " I. - Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75. / II. - En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : / (...) / 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. / III.- Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément aux dispositions citées ci-dessus du III de l'article R. 1112-76 du code de la santé publique, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les dispositions citées au point 2 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les parents du jeune B..., qui avaient porté plainte et sollicité une autopsie judiciaire sur le corps de leur enfant, avaient indiqué sur le formulaire recueilli par le CHU de Rouen Normandie souhaiter que l'établissement se charge de la crémation du corps. En jugeant qu'en l'absence de toute réquisition judiciaire malgré l'enquête pénale en cours, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CHU de prendre contact avec les parents sur le sort à réserver à la dépouille de leur enfant à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1112-76 du code de la santé publique, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nouveau en cassation, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent. Leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E... et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., premier requérant dénommé, et au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
N° 489121
ECLI:FR:CECHS:2025:489121.20251218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
HAAS, avocats
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... E..., Mme H... J..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie à leur verser la somme de 63 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge fautive par cet établissement de la dépouille de l'enfant B..., sans vie à la naissance lors de son accouchement le 17 décembre 2015. Par un jugement n° 2001286 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA02693 du 28 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 25 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. E..., de Mme J..., de Mme F..., de M. E... et de Mme D... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H... J... a accouché au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie le 17 décembre 2015, d'un enfant sans vie à la naissance, prénommé B.... L'intéressée et son conjoint, M. A... E..., ont donné le même jour autorisation à l'établissement, d'une part, de pratiquer sur le corps de l'enfant des examens à visée diagnostique, une autopsie et des prélèvements pour étude génétique et, d'autre part, de prendre en charge le corps pour crémation. M. E..., ayant déposé une plainte pénale pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort d'un enfant sur le point de naître, a ensuite indiqué, par l'ajout d'une mention manuscrite sur le formulaire fourni par l'hôpital, qu'il interdisait à celui-ci de procéder à la crémation du corps dans l'attente d'une décision du procureur de la République. Le procureur de la République a informé les 21 et 22 août 2018 les requérants du classement sans suite de la plainte, pour absence d'infraction. Ces derniers ont alors sollicité la restitution du corps de leur enfant. Par courrier du 1er avril 2019, le CHU de Rouen Normandie les a informés que l'incinération du corps avait eu lieu le 6 juillet 2016. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Rouen Normandie pour faute dans l'organisation du service. M. E... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 août 2023 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur appel.
2. Aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : " La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ". Aux termes de l'article R.1112-76 du même code : " I. - Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75. / II. - En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : / (...) / 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. / III.- Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément aux dispositions citées ci-dessus du III de l'article R. 1112-76 du code de la santé publique, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les dispositions citées au point 2 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les parents du jeune B..., qui avaient porté plainte et sollicité une autopsie judiciaire sur le corps de leur enfant, avaient indiqué sur le formulaire recueilli par le CHU de Rouen Normandie souhaiter que l'établissement se charge de la crémation du corps. En jugeant qu'en l'absence de toute réquisition judiciaire malgré l'enquête pénale en cours, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CHU de prendre contact avec les parents sur le sort à réserver à la dépouille de leur enfant à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1112-76 du code de la santé publique, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nouveau en cassation, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent. Leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E... et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., premier requérant dénommé, et au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.