Conseil d'État
N° 496478
ECLI:FR:CECHS:2025:496478.20251218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et les 16 juin et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C8 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2024-447 du 29 mai 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C8 et à la SARL Gury et Maître, avocat de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société C8 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros pour des manquements à l'obligation de respect des droits de la personne prévue à l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 concernant le service de télévision C8, à la suite de la diffusion d'une séquence relative à la xylazine, présentée comme " la drogue du zombie ", lors de l'émission " PAF avec Baba " du 12 septembre 2023.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication visée ci-dessus : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. " Selon l'article 42-1 de la même loi : " Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : / (...) 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme (...) ". Aux termes de l'article 42-7 : " Les sanctions prévues aux articles 42-1 (...) sont prononcées dans les conditions suivantes : / (...) La décision de l'autorité ou de la formation du collège (...) est motivée (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 42-8 : " Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises en application des articles 17-1,42-1,42-3 et 42-4 ".
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (...) par le respect de la dignité de la personne humaine (...) ". Aux termes de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 conclue avec la société C8, l'éditeur " respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence ".
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les règles de convocation applicables aux séances du collège de l'Arcom auraient été méconnues en ce qui concerne la séance du 29 mai 2024, au cours de laquelle a été adoptée la sanction litigieuse.
5. En deuxième lieu, la société C8 n'allègue pas, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, que la sanction qui lui a été infligée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus lors de son audition par l'Arcom. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait été prononcé au terme d'une procédure irrégulière, faute que lui ait été notifié, lors de son audition, son droit de garder le silence, doit être écarté.
6. En dernier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'Arcom s'est fondée pour retenir l'existence d'un manquement, précise en outre que le rectificatif publié le lendemain de la diffusion de l'émission ne suffit pas à faire regarder ce manquement comme non constitué. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
Sur le principe de la sanction :
7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'émission " PAF avec Baba " du 12 septembre 2023, l'animateur a entendu interpeler les auditeurs sur les dangers que représente la xylazine, dite " drogue du zombie ", substance initialement prescrite en médecine animale qui tendrait à être utilisée comme adjuvant à certaines drogues provoquant pour les consommateurs des effets sédatifs, des hallucinations, ainsi que des mouvements désarticulés et ralentis. Dans la séquence litigieuse, la chaîne a diffusé une vidéo d'une dizaine de secondes montrant deux personnes, dont l'une de face, se déplaçant avec difficulté dans la rue, afin d'illustrer les ravages de cette substance. Toutefois, il résulte de l'instruction que les indications données par l'animateur en introduction de la séquence permettaient, fût-ce au prix d'une approximation entre Rouen, citée à l'antenne, et la commune limitrophe de Darnétal, où les images avaient été tournées, de localiser ces personnes qui, en dépit de la mauvaise résolution de l'image, étaient susceptibles d'être aisément identifiées au moins par leur entourage, sur la base de leurs silhouettes et tenues vestimentaires.
8. Eu égard au caractère particulièrement grave, pour les personnes montrées dans la séquence, de l'imputation d'avoir consommé de la drogue jusqu'à se trouver dans un état second, l'éditeur du service était tenu de prendre les précautions requises pour s'assurer que ces personnes, qui ont été filmées à leur insu dans un espace public et n'ont pas consenti à la diffusion de ces images, ne puissent être identifiées, y compris par leur entourage proche. Par suite, la diffusion de cette vidéo, sans mise en oeuvre de procédés techniques d'anonymisation nonobstant les risques d'identification, était de nature à porter atteinte au droit de ces deux personnes, au respect de leur vie privée, de leur image, de leur honneur et de leur réputation, alors au surplus que les troubles manifestés par les personnes filmées résultaient en l'espèce non de la prise de drogues mais de leur situation de handicap.
9. Enfin, si la chaîne a rendu la séquence litigieuse inaccessible et publié un rectificatif dès le lendemain de l'émission, cette réaction ne peut suffire à écarter la commission du manquement.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que l'Arcom a retenu l'existence d'un manquement aux stipulations déjà citées de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019.
Sur le quantum de la sanction :
11. Aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. (...) ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la gravité du manquement rappelé au point 7 précité, que l'Arcom aurait fait une appréciation erronée des pouvoirs dont elle est investie en infligeant à la société C8 une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société C8 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Arcom du 13 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Arcom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société C8 la somme de 3 000 euros à verser à l'Arcom sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société C8 est rejetée.
Article 2 : La société C8 versera à l'Arcom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société C8 et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
N° 496478
ECLI:FR:CECHS:2025:496478.20251218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et les 16 juin et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C8 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2024-447 du 29 mai 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C8 et à la SARL Gury et Maître, avocat de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société C8 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros pour des manquements à l'obligation de respect des droits de la personne prévue à l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 concernant le service de télévision C8, à la suite de la diffusion d'une séquence relative à la xylazine, présentée comme " la drogue du zombie ", lors de l'émission " PAF avec Baba " du 12 septembre 2023.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication visée ci-dessus : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. " Selon l'article 42-1 de la même loi : " Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : / (...) 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme (...) ". Aux termes de l'article 42-7 : " Les sanctions prévues aux articles 42-1 (...) sont prononcées dans les conditions suivantes : / (...) La décision de l'autorité ou de la formation du collège (...) est motivée (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 42-8 : " Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises en application des articles 17-1,42-1,42-3 et 42-4 ".
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (...) par le respect de la dignité de la personne humaine (...) ". Aux termes de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 conclue avec la société C8, l'éditeur " respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence ".
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les règles de convocation applicables aux séances du collège de l'Arcom auraient été méconnues en ce qui concerne la séance du 29 mai 2024, au cours de laquelle a été adoptée la sanction litigieuse.
5. En deuxième lieu, la société C8 n'allègue pas, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, que la sanction qui lui a été infligée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus lors de son audition par l'Arcom. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait été prononcé au terme d'une procédure irrégulière, faute que lui ait été notifié, lors de son audition, son droit de garder le silence, doit être écarté.
6. En dernier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'Arcom s'est fondée pour retenir l'existence d'un manquement, précise en outre que le rectificatif publié le lendemain de la diffusion de l'émission ne suffit pas à faire regarder ce manquement comme non constitué. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
Sur le principe de la sanction :
7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'émission " PAF avec Baba " du 12 septembre 2023, l'animateur a entendu interpeler les auditeurs sur les dangers que représente la xylazine, dite " drogue du zombie ", substance initialement prescrite en médecine animale qui tendrait à être utilisée comme adjuvant à certaines drogues provoquant pour les consommateurs des effets sédatifs, des hallucinations, ainsi que des mouvements désarticulés et ralentis. Dans la séquence litigieuse, la chaîne a diffusé une vidéo d'une dizaine de secondes montrant deux personnes, dont l'une de face, se déplaçant avec difficulté dans la rue, afin d'illustrer les ravages de cette substance. Toutefois, il résulte de l'instruction que les indications données par l'animateur en introduction de la séquence permettaient, fût-ce au prix d'une approximation entre Rouen, citée à l'antenne, et la commune limitrophe de Darnétal, où les images avaient été tournées, de localiser ces personnes qui, en dépit de la mauvaise résolution de l'image, étaient susceptibles d'être aisément identifiées au moins par leur entourage, sur la base de leurs silhouettes et tenues vestimentaires.
8. Eu égard au caractère particulièrement grave, pour les personnes montrées dans la séquence, de l'imputation d'avoir consommé de la drogue jusqu'à se trouver dans un état second, l'éditeur du service était tenu de prendre les précautions requises pour s'assurer que ces personnes, qui ont été filmées à leur insu dans un espace public et n'ont pas consenti à la diffusion de ces images, ne puissent être identifiées, y compris par leur entourage proche. Par suite, la diffusion de cette vidéo, sans mise en oeuvre de procédés techniques d'anonymisation nonobstant les risques d'identification, était de nature à porter atteinte au droit de ces deux personnes, au respect de leur vie privée, de leur image, de leur honneur et de leur réputation, alors au surplus que les troubles manifestés par les personnes filmées résultaient en l'espèce non de la prise de drogues mais de leur situation de handicap.
9. Enfin, si la chaîne a rendu la séquence litigieuse inaccessible et publié un rectificatif dès le lendemain de l'émission, cette réaction ne peut suffire à écarter la commission du manquement.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que l'Arcom a retenu l'existence d'un manquement aux stipulations déjà citées de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019.
Sur le quantum de la sanction :
11. Aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. (...) ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la gravité du manquement rappelé au point 7 précité, que l'Arcom aurait fait une appréciation erronée des pouvoirs dont elle est investie en infligeant à la société C8 une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société C8 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Arcom du 13 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Arcom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société C8 la somme de 3 000 euros à verser à l'Arcom sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société C8 est rejetée.
Article 2 : La société C8 versera à l'Arcom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société C8 et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.