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Ariane Web: Conseil d'État 501196, lecture du 18 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:501196.20251218

Décision n° 501196
18 décembre 2025
Conseil d'État

N° 501196
ECLI:FR:CECHS:2025:501196.20251218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Erwan Le Bras, rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du jeudi 18 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine d'une plainte dirigée contre Mme C... B..., infirmière exerçant à titre libéral. La chambre disciplinaire de première instance n'ayant pas statué sur cette plainte dans le délai d'un an imparti par les dispositions de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Bayonne en a saisi, sur le fondement de ces dispositions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Par une décision n° 2021-00058 du 2 décembre 2024, cette juridiction a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux avec sursis, lui a ordonné de reverser la somme de 266 104,44 euros à la CPAM de Bayonne et a prévu les conditions de publication de sa décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février, 5 mai et 8 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM de Bayonne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

2. Mme B... soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été informée du droit qu'elle avait de se taire préalablement à l'audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle était présente à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n'est pas établi que les propos qu'elle y a tenus n'auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers du 2 décembre 2024.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne la somme de 3000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers du 2 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne versera la somme de 3000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et à la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.