Conseil d'État
N° 472099
ECLI:FR:CECHS:2025:472099.20251219
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle n° 4 de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par un jugement n° 1906959 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22PA01353 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 14 juin 2023 et le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Crédit foncier de France ;
3°) de mettre à la charge de la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 juin 2019, l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle n° 4 de l'unité départementale du Val-de-Marne de la DIRECCTE d'Ile-de-France a autorisé la rupture d'un commun accord du contrat de travail liant Mme A..., salariée protégée, à la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 26 octobre 2018, en application de l'article L. 1237-17 du code du travail, par la société et cinq organisations syndicales de salariés représentatives. Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur demande de Mme A..., annulé pour excès de pouvoir cette décision. Par un arrêt du 30 janvier 2023, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par Mme A....
2. En premier lieu, de première part, aux termes de l'article L. 1237-17 du code du travail, créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : " Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié. / Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties (...) ". Aux termes de l'article L. 1237-18 du même code : " Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur (...) dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. / Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ". Aux termes de l'article L. 1237-18-4 de ce code : " L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. / Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-3 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre [relatif au licenciement pour motif économique] sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion (...) de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. " Enfin, aux termes de l'article R. 2421-7 de ce code, applicable à la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé dans le cadre d'un congé de mobilité en vertu de l'article L. 1237-18-4 cité ci-dessus : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. "
3. De seconde part, aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : " Les dispositions des 2° [délégué du personnel], 3° [membre élu du comité d'entreprise], 4° [représentant syndical au comité d'entreprise], 7° [représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail] (...) de l'article L. 2411-1 [relatif aux mandats donnant droit au statut de salarié protégé] (...), de l'article L. 2421-3 (...), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ". Il résulte de ces dispositions que les règles relatives à la compétence territoriale de l'inspecteur du travail énoncées à l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ne restent applicables que lorsque tous les mandats dont le salarié protégé est titulaire sont amenés à disparaître du fait de cette entrée en vigueur. Tel n'est pas le cas de Mme A... qui détenait, antérieurement à la décision litigieuse, un mandat de représentante de section syndicale, lequel a été maintenu postérieurement à cette entrée en vigueur.
4. Toutefois, si l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a complété l'article L. 2421-3 du code du travail, lequel se bornait jusque-là à disposer que " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé ", pour préciser le mode de détermination de cet " établissement " lorsque la demande de licenciement repose sur un motif personnel ou sur un motif économique, les dispositions ainsi ajoutées ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une telle rupture n'ayant pas le caractère d'un licenciement pour motif personnel ni, comme en dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, d'un licenciement pour motif économique.
5. Il en résulte que " l'établissement dans lequel le salarié est employé ", qui détermine l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer, en application des dispositions de l'article L. 1237-18-4 du code du travail citées au point 2, sur une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, s'entend de l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe, ou son siège réel si la direction effective de la société ne s'exerce pas à son siège social.
6. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les agences et directions commerciales territoriales de la société Crédit foncier de France ne disposaient d'aucune autonomie de gestion ni prérogative en matière de gestion du personnel et, d'autre part, que le siège social de la société, situé à Paris, ne comportait aucun salarié tandis que l'administration de la société, en particulier sa direction générale et les directions de ses trois pôles d'activité, était centralisée sur le site de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) où siégeait également le comité d'entreprise unique de la société. En déduisant de ces éléments que l'inspecteur du travail compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme A... était celui de l'unité départementale du Val-de-Marne, siège réel de la société, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 1233-3 du code du travail que les dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif économique, ne sont pas applicables à la rupture d'un commun accord du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Par suite, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, qu'il n'appartenait pas à l'inspectrice du travail, saisie de la demande d'autorisation d'une telle rupture concernant Mme A..., d'en contrôler le motif économique ni le respect de l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 1237-17, L. 1237-18, L. 1237-18-4 et R. 2421-7 du code du travail, citées au point 2, qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisis d'une demande d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture du contrat de travail, et donc l'adhésion au congé de mobilité dont elle découle nécessairement, n'ont été imposées à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement. En revanche, il ne revient pas à l'autorité administrative, dans ce cadre, de contrôler la licéité de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévoyant la possibilité pour le salarié protégé concerné d'adhérer à un congé de mobilité.
9. Pour écarter le moyen, soulevé par Mme A..., tiré de ce qu'elle n'aurait pas librement consenti à la rupture de son contrat de travail et que son consentement aurait été vicié, la cour a estimé que les circonstances, d'une part, que le poste de l'intéressée faisait partie des emplois supprimés au sein de la société Crédit foncier de France dans le cadre du projet d'intégration de ses activités et de redéploiement de ses savoir-faire dans les entités du groupe Banque populaire-Caisse d'épargne et, d'autre part, qu'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Crédit foncier de France avait été conclu le même jour que l'accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à remettre en cause la réalité du consentement de celle-ci. En statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Crédit foncier de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Crédit foncier de France au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Crédit foncier de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la société Crédit foncier de France.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
N° 472099
ECLI:FR:CECHS:2025:472099.20251219
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle n° 4 de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a autorisé la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par un jugement n° 1906959 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22PA01353 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 14 juin 2023 et le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Crédit foncier de France ;
3°) de mettre à la charge de la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 juin 2019, l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle n° 4 de l'unité départementale du Val-de-Marne de la DIRECCTE d'Ile-de-France a autorisé la rupture d'un commun accord du contrat de travail liant Mme A..., salariée protégée, à la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 26 octobre 2018, en application de l'article L. 1237-17 du code du travail, par la société et cinq organisations syndicales de salariés représentatives. Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur demande de Mme A..., annulé pour excès de pouvoir cette décision. Par un arrêt du 30 janvier 2023, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par Mme A....
2. En premier lieu, de première part, aux termes de l'article L. 1237-17 du code du travail, créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : " Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié. / Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties (...) ". Aux termes de l'article L. 1237-18 du même code : " Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur (...) dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. / Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ". Aux termes de l'article L. 1237-18-4 de ce code : " L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. / Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-3 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre [relatif au licenciement pour motif économique] sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion (...) de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. " Enfin, aux termes de l'article R. 2421-7 de ce code, applicable à la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé dans le cadre d'un congé de mobilité en vertu de l'article L. 1237-18-4 cité ci-dessus : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. "
3. De seconde part, aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : " Les dispositions des 2° [délégué du personnel], 3° [membre élu du comité d'entreprise], 4° [représentant syndical au comité d'entreprise], 7° [représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail] (...) de l'article L. 2411-1 [relatif aux mandats donnant droit au statut de salarié protégé] (...), de l'article L. 2421-3 (...), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ". Il résulte de ces dispositions que les règles relatives à la compétence territoriale de l'inspecteur du travail énoncées à l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ne restent applicables que lorsque tous les mandats dont le salarié protégé est titulaire sont amenés à disparaître du fait de cette entrée en vigueur. Tel n'est pas le cas de Mme A... qui détenait, antérieurement à la décision litigieuse, un mandat de représentante de section syndicale, lequel a été maintenu postérieurement à cette entrée en vigueur.
4. Toutefois, si l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a complété l'article L. 2421-3 du code du travail, lequel se bornait jusque-là à disposer que " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé ", pour préciser le mode de détermination de cet " établissement " lorsque la demande de licenciement repose sur un motif personnel ou sur un motif économique, les dispositions ainsi ajoutées ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une telle rupture n'ayant pas le caractère d'un licenciement pour motif personnel ni, comme en dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, d'un licenciement pour motif économique.
5. Il en résulte que " l'établissement dans lequel le salarié est employé ", qui détermine l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer, en application des dispositions de l'article L. 1237-18-4 du code du travail citées au point 2, sur une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, s'entend de l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe, ou son siège réel si la direction effective de la société ne s'exerce pas à son siège social.
6. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les agences et directions commerciales territoriales de la société Crédit foncier de France ne disposaient d'aucune autonomie de gestion ni prérogative en matière de gestion du personnel et, d'autre part, que le siège social de la société, situé à Paris, ne comportait aucun salarié tandis que l'administration de la société, en particulier sa direction générale et les directions de ses trois pôles d'activité, était centralisée sur le site de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) où siégeait également le comité d'entreprise unique de la société. En déduisant de ces éléments que l'inspecteur du travail compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme A... était celui de l'unité départementale du Val-de-Marne, siège réel de la société, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 1233-3 du code du travail que les dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif économique, ne sont pas applicables à la rupture d'un commun accord du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Par suite, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, qu'il n'appartenait pas à l'inspectrice du travail, saisie de la demande d'autorisation d'une telle rupture concernant Mme A..., d'en contrôler le motif économique ni le respect de l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 1237-17, L. 1237-18, L. 1237-18-4 et R. 2421-7 du code du travail, citées au point 2, qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisis d'une demande d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture du contrat de travail, et donc l'adhésion au congé de mobilité dont elle découle nécessairement, n'ont été imposées à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement. En revanche, il ne revient pas à l'autorité administrative, dans ce cadre, de contrôler la licéité de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévoyant la possibilité pour le salarié protégé concerné d'adhérer à un congé de mobilité.
9. Pour écarter le moyen, soulevé par Mme A..., tiré de ce qu'elle n'aurait pas librement consenti à la rupture de son contrat de travail et que son consentement aurait été vicié, la cour a estimé que les circonstances, d'une part, que le poste de l'intéressée faisait partie des emplois supprimés au sein de la société Crédit foncier de France dans le cadre du projet d'intégration de ses activités et de redéploiement de ses savoir-faire dans les entités du groupe Banque populaire-Caisse d'épargne et, d'autre part, qu'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Crédit foncier de France avait été conclu le même jour que l'accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à remettre en cause la réalité du consentement de celle-ci. En statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Crédit foncier de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Crédit foncier de France au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Crédit foncier de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la société Crédit foncier de France.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.