Conseil d'État
N° 495294
ECLI:FR:CECHS:2025:495294.20251219
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
RIDOUX, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cleoval, venant au droit de Me Dupont, mandataire liquidateur de la société Hope, demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la société civile professionnelle (SCP) Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel à lui verser la somme de 5 241 329,57 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'omission de dépôt, dans le délai imparti, du mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire, qui a conduit le président de la septième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par une ordonnance du 22 octobre 2020, à donner acte du désistement de son pourvoi en cassation ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13, modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cleoval et à Me Ridoux, avocat de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant (...) les juridictions de l'ordre administratif (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Me Dupont, mandataire liquidateur de la société Hope, anciennement dénommée Golfe Peinture, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme globale de 4 236 357, 57 euros, avec intérêts et majoration de 35 %, au titre d'acomptes non payés dans le cadre de l'exécution du lot n° 13 " peinture et résine " du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy, de l'indemnisation de mesures coercitives prises à son encontre et de dommages et intérêts, et de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096,30 euros. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me Dupont la somme de 380 072,16 euros, avec intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2012 et capitalisation des intérêts, et mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne les dépens s'élevant à 14 581,88 euros. Par un arrêt du 13 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels du centre hospitalier du Centre Bretagne et de Me Dupont, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Me Dupont ainsi que le surplus des conclusions du centre hospitalier de Centre Bretagne. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, le président de la septième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement du pourvoi en cassation de Me Dupont contre cet arrêt, faute de production du mémoire complémentaire annoncé par la requête sommaire dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
3. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 1, la société Cleoval, venant aux droits de Me Dupont, soutient qu'en omettant de déposer ce mémoire complémentaire dans le délai imparti, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a commis une faute qui a fait perdre à Me Dupont une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer et demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi. Par un avis du 23 mars 2023, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé qu'en l'absence de moyen de cassation susceptible de conduire à la censure de l'arrêt, la perte de chance alléguée par la société Cleoval n'était pas établie et, par suite, que la responsabilité civile professionnelle de la SCP n'était pas engagée.
Sur la faute :
4. Il n'est pas contesté que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel a accepté de présenter pour Me Dupont un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 décembre 2019. En omettant d'accomplir les diligences nécessaires pour que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire soit déposé dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de Me Dupont. Toutefois, la société Cleoval n'est fondée à demander à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette faute que dans la mesure où celle-ci lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir tant la cassation de l'arrêt que la condamnation du centre hospitalier du Centre Bretagne.
Sur la perte de chance sérieuse d'obtenir satisfaction :
5. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Me Dupont aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer eu égard aux moyens soulevés, tirés de ce que la cour administrative d'appel, premièrement, aurait statué au terme d'une procédure irrégulière en relevant d'office et en omettant de soumettre au débat contradictoire le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que les conclusions de Me Dupont devant le tribunal administratif étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées du mémoire de réclamation prévu, en cas de différend survenu directement avec le maître de l'ouvrage, par l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux et, deuxièmement, aurait commis une erreur de droit et se serait méprise sur la portée de ses écritures en ne répondant qu'à la demande tendant à la contestation du décompte de résiliation du marché, et pas à la demande indemnitaire de réparation du préjudice résultant du caractère fautif de la décision de résiliation du marché de travaux, et en jugeant ces conclusions indemnitaires irrecevables en l'absence de demande préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Cleoval au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt que Me Dupont entendait attaquer doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Cleoval est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cleoval et à la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel.
Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
N° 495294
ECLI:FR:CECHS:2025:495294.20251219
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
RIDOUX, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cleoval, venant au droit de Me Dupont, mandataire liquidateur de la société Hope, demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la société civile professionnelle (SCP) Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel à lui verser la somme de 5 241 329,57 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'omission de dépôt, dans le délai imparti, du mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire, qui a conduit le président de la septième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par une ordonnance du 22 octobre 2020, à donner acte du désistement de son pourvoi en cassation ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13, modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cleoval et à Me Ridoux, avocat de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant (...) les juridictions de l'ordre administratif (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Me Dupont, mandataire liquidateur de la société Hope, anciennement dénommée Golfe Peinture, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme globale de 4 236 357, 57 euros, avec intérêts et majoration de 35 %, au titre d'acomptes non payés dans le cadre de l'exécution du lot n° 13 " peinture et résine " du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy, de l'indemnisation de mesures coercitives prises à son encontre et de dommages et intérêts, et de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096,30 euros. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me Dupont la somme de 380 072,16 euros, avec intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2012 et capitalisation des intérêts, et mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne les dépens s'élevant à 14 581,88 euros. Par un arrêt du 13 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels du centre hospitalier du Centre Bretagne et de Me Dupont, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Me Dupont ainsi que le surplus des conclusions du centre hospitalier de Centre Bretagne. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, le président de la septième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement du pourvoi en cassation de Me Dupont contre cet arrêt, faute de production du mémoire complémentaire annoncé par la requête sommaire dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
3. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 1, la société Cleoval, venant aux droits de Me Dupont, soutient qu'en omettant de déposer ce mémoire complémentaire dans le délai imparti, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a commis une faute qui a fait perdre à Me Dupont une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer et demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi. Par un avis du 23 mars 2023, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé qu'en l'absence de moyen de cassation susceptible de conduire à la censure de l'arrêt, la perte de chance alléguée par la société Cleoval n'était pas établie et, par suite, que la responsabilité civile professionnelle de la SCP n'était pas engagée.
Sur la faute :
4. Il n'est pas contesté que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel a accepté de présenter pour Me Dupont un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 décembre 2019. En omettant d'accomplir les diligences nécessaires pour que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire soit déposé dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de Me Dupont. Toutefois, la société Cleoval n'est fondée à demander à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette faute que dans la mesure où celle-ci lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir tant la cassation de l'arrêt que la condamnation du centre hospitalier du Centre Bretagne.
Sur la perte de chance sérieuse d'obtenir satisfaction :
5. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Me Dupont aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer eu égard aux moyens soulevés, tirés de ce que la cour administrative d'appel, premièrement, aurait statué au terme d'une procédure irrégulière en relevant d'office et en omettant de soumettre au débat contradictoire le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que les conclusions de Me Dupont devant le tribunal administratif étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées du mémoire de réclamation prévu, en cas de différend survenu directement avec le maître de l'ouvrage, par l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux et, deuxièmement, aurait commis une erreur de droit et se serait méprise sur la portée de ses écritures en ne répondant qu'à la demande tendant à la contestation du décompte de résiliation du marché, et pas à la demande indemnitaire de réparation du préjudice résultant du caractère fautif de la décision de résiliation du marché de travaux, et en jugeant ces conclusions indemnitaires irrecevables en l'absence de demande préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Cleoval au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt que Me Dupont entendait attaquer doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Cleoval est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cleoval et à la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel.
Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café