Conseil d'État
N° 500987
ECLI:FR:CECHS:2025:500987.20251219
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière DS a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réhabiliter et étendre un garage automobile désaffecté et le transformer en immeuble à usage mixte comprenant neuf logements, deux commerces et un établissement d'enseignement sur les parcelles cadastrées section 0B nos 116, 117 et 118, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 2400980 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et a enjoint à la commune de Montreuil de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans le délai d'un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société DS ;
3°) de mettre à la charge de la société DS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la commune de Montreuil et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la société DS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juillet 2023, le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a refusé de délivrer à la société DS un permis de construire pour réhabiliter et étendre un garage automobile désaffecté et le transformer en immeuble à usage mixte comprenant neuf logements, deux commerces et un établissement d'enseignement sur les parcelles cadastrées section 0B nos 116, 117 et 118. La commune de Montreuil se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de la société DS, annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne le non-lieu :
2. Si le permis de construire délivré le 30 décembre 2024 par le maire de Montreuil à la société DS, en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil, objet du présent pourvoi, a été retiré le 6 octobre 2025 à la demande de cette société, cette circonstance ne prive pas d'objet le pourvoi de la commune contre ce jugement, qui annule pour excès de pouvoir sa décision du 28 juillet 2023 refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société DS et lui enjoint de le délivrer. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Montreuil, il y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions principales à fin de non-lieu ne pouvant, compte tenu de ces conclusions subsidiaires, être regardées comme un désistement.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, la délivrance de celui-ci ne saurait tenir lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la notice d'accessibilité jointe à la demande de permis de construire indique que des travaux d'aménagement intérieur des locaux des trois établissements recevant du public prévus par le projet litigieux seront menés par leurs futurs exploitants, celle-ci est également accompagnée d'un formulaire Cerfa relatif au " dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique ", ainsi que des pièces constituant ce dossier spécifique. Par suite, en estimant que les aménagements intérieurs des établissements recevant du public projetés n'étaient pas connus lors du dépôt de la demande de permis de construire et que celle-ci ne pouvait valoir, même partiellement, demande de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Montreuil est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
7. La société DS soutient que, dès lors qu'elle a obtenu un autre permis de construire devenu définitif, il n'y a plus lieu d'examiner si la commune pouvait légalement lui refuser le permis de construire sollicité le 30 décembre 2024 et elle renonce à sa demande initiale tendant à l'annulation de ce refus. Elle doit être regardée, ce faisant, et dès lors que la délivrance d'un autre permis de construire ne rend pas sans objet sa demande d'annulation du refus de permis de construire en litige, comme se désistant purement et simplement de sa demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la demande présentée par la société DS devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil et à la société civile immobilière DS.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
N° 500987
ECLI:FR:CECHS:2025:500987.20251219
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière DS a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réhabiliter et étendre un garage automobile désaffecté et le transformer en immeuble à usage mixte comprenant neuf logements, deux commerces et un établissement d'enseignement sur les parcelles cadastrées section 0B nos 116, 117 et 118, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 2400980 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et a enjoint à la commune de Montreuil de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans le délai d'un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société DS ;
3°) de mettre à la charge de la société DS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la commune de Montreuil et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la société DS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juillet 2023, le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a refusé de délivrer à la société DS un permis de construire pour réhabiliter et étendre un garage automobile désaffecté et le transformer en immeuble à usage mixte comprenant neuf logements, deux commerces et un établissement d'enseignement sur les parcelles cadastrées section 0B nos 116, 117 et 118. La commune de Montreuil se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de la société DS, annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne le non-lieu :
2. Si le permis de construire délivré le 30 décembre 2024 par le maire de Montreuil à la société DS, en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil, objet du présent pourvoi, a été retiré le 6 octobre 2025 à la demande de cette société, cette circonstance ne prive pas d'objet le pourvoi de la commune contre ce jugement, qui annule pour excès de pouvoir sa décision du 28 juillet 2023 refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société DS et lui enjoint de le délivrer. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Montreuil, il y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions principales à fin de non-lieu ne pouvant, compte tenu de ces conclusions subsidiaires, être regardées comme un désistement.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, la délivrance de celui-ci ne saurait tenir lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la notice d'accessibilité jointe à la demande de permis de construire indique que des travaux d'aménagement intérieur des locaux des trois établissements recevant du public prévus par le projet litigieux seront menés par leurs futurs exploitants, celle-ci est également accompagnée d'un formulaire Cerfa relatif au " dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique ", ainsi que des pièces constituant ce dossier spécifique. Par suite, en estimant que les aménagements intérieurs des établissements recevant du public projetés n'étaient pas connus lors du dépôt de la demande de permis de construire et que celle-ci ne pouvait valoir, même partiellement, demande de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Montreuil est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
7. La société DS soutient que, dès lors qu'elle a obtenu un autre permis de construire devenu définitif, il n'y a plus lieu d'examiner si la commune pouvait légalement lui refuser le permis de construire sollicité le 30 décembre 2024 et elle renonce à sa demande initiale tendant à l'annulation de ce refus. Elle doit être regardée, ce faisant, et dès lors que la délivrance d'un autre permis de construire ne rend pas sans objet sa demande d'annulation du refus de permis de construire en litige, comme se désistant purement et simplement de sa demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la demande présentée par la société DS devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil et à la société civile immobilière DS.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly