Conseil d'État
N° 506141
ECLI:FR:CECHS:2025:506141.20251222
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Nejma Benmalek, rapporteure
SERRANO-BENTCHICH, avocats
Lecture du lundi 22 décembre 2025
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506141, par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre et 15 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
2° Sous le n° 508619, par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) soulèvent, à l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés successifs portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, des questions prioritaires de constitutionnalité identiques. Il y a lieu de joindre ces questions et de statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, résultant de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 : " Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. / Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en oeuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. / Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : / 1° Les conditions de réalisation des transports ; / 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; / 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; / 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; / 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; / 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; / 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; / 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; / 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; / 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. / Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. / La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention ".
4. A l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 16 mai et 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, la Fédération nationale du taxi, la Fédération nationale des artisans du taxi et la Fédération nationale des taxis indépendants demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale citées au point 3, sur la base desquelles ont été pris les arrêtés attaqués. Si l'arrêté du 16 mai 2025 a été abrogé, avant toute exécution, par l'arrêté du 29 juillet 2025, ce dernier arrêté n'est pas définitif dès lors qu'il fait l'objet de recours pour excès de pouvoir en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans chacune des deux affaires.
5. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En outre, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'existence d'une différence de traitement entre les entreprises de taxi conventionnées et celles transportant des patients hospitaliers ou entre les entreprises de taxi conventionnées et les entreprises de transports sanitaires repose sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui consiste à réguler les dépenses d'assurance maladie en fonction de la nature de l'activité de chacune de ces entreprises. Les dispositions législatives litigieuses, qui prévoient l'obligation pour les entreprises de taxi procédant à du transport sanitaire de conclure une convention avec l'assurance maladie ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à leur faire supporter une charge particulière.
6. En deuxième lieu, le droit à la protection de la santé et celui à l'égal accès aux soins ne sont pas affectés par les dispositions législatives litigieuses, qui n'ont d'effet que sur les relations notamment financières entre les entreprises de taxi et l'assurance maladie et prévoient d'ailleurs que la convention-cadre nationale doit tenir compte des " besoins territoriaux de transport des patients ".
7. En troisième lieu, aucun principe constitutionnel ne garantit le droit à un salaire minimum qui pourrait être remis en cause par l'application des dispositions législatives litigieuses aux entreprises de taxi. En outre, aucune sanction n'est prévue à l'encontre de ces dernières par les dispositions contestées en ce qui concerne une éventuelle violation des obligations sociales qui s'imposent par ailleurs à elles. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines est inopérant.
8. En quatrième lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Dès lors que seules les entreprises de taxi qui ont choisi, au vu des conditions tarifaires définies en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, de signer une convention avec l'assurance maladie bénéficient de la prise en charge partielle sur fonds publics de leurs tarifs, il ne peut pas être utilement soutenu que ces dispositions législatives, en tant qu'elles ne permettraient pas aux entreprises de taxi de couvrir la totalité de leurs coûts de transport, porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté contractuelle.
9. En cinquième lieu, si, en l'absence de privation du droit de propriété, les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, les dispositions législatives litigieuses ont pour seul objet d'organiser les relations entre les entreprises de taxi procédant à du transport sanitaire et l'assurance maladie et ne portent donc aucune atteinte au droit de propriété de ces entreprises.
10. En dernier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. De même, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas de caractère sérieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la Fédération nationale du taxi et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale du taxi, première dénommée, pour l'ensemble des fédérations requérantes et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 506141
ECLI:FR:CECHS:2025:506141.20251222
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Nejma Benmalek, rapporteure
SERRANO-BENTCHICH, avocats
Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506141, par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre et 15 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
2° Sous le n° 508619, par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) soulèvent, à l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés successifs portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, des questions prioritaires de constitutionnalité identiques. Il y a lieu de joindre ces questions et de statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, résultant de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 : " Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. / Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en oeuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. / Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : / 1° Les conditions de réalisation des transports ; / 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; / 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; / 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; / 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; / 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; / 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; / 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; / 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; / 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. / Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. / La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention ".
4. A l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 16 mai et 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, la Fédération nationale du taxi, la Fédération nationale des artisans du taxi et la Fédération nationale des taxis indépendants demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale citées au point 3, sur la base desquelles ont été pris les arrêtés attaqués. Si l'arrêté du 16 mai 2025 a été abrogé, avant toute exécution, par l'arrêté du 29 juillet 2025, ce dernier arrêté n'est pas définitif dès lors qu'il fait l'objet de recours pour excès de pouvoir en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans chacune des deux affaires.
5. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En outre, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'existence d'une différence de traitement entre les entreprises de taxi conventionnées et celles transportant des patients hospitaliers ou entre les entreprises de taxi conventionnées et les entreprises de transports sanitaires repose sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui consiste à réguler les dépenses d'assurance maladie en fonction de la nature de l'activité de chacune de ces entreprises. Les dispositions législatives litigieuses, qui prévoient l'obligation pour les entreprises de taxi procédant à du transport sanitaire de conclure une convention avec l'assurance maladie ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à leur faire supporter une charge particulière.
6. En deuxième lieu, le droit à la protection de la santé et celui à l'égal accès aux soins ne sont pas affectés par les dispositions législatives litigieuses, qui n'ont d'effet que sur les relations notamment financières entre les entreprises de taxi et l'assurance maladie et prévoient d'ailleurs que la convention-cadre nationale doit tenir compte des " besoins territoriaux de transport des patients ".
7. En troisième lieu, aucun principe constitutionnel ne garantit le droit à un salaire minimum qui pourrait être remis en cause par l'application des dispositions législatives litigieuses aux entreprises de taxi. En outre, aucune sanction n'est prévue à l'encontre de ces dernières par les dispositions contestées en ce qui concerne une éventuelle violation des obligations sociales qui s'imposent par ailleurs à elles. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines est inopérant.
8. En quatrième lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Dès lors que seules les entreprises de taxi qui ont choisi, au vu des conditions tarifaires définies en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, de signer une convention avec l'assurance maladie bénéficient de la prise en charge partielle sur fonds publics de leurs tarifs, il ne peut pas être utilement soutenu que ces dispositions législatives, en tant qu'elles ne permettraient pas aux entreprises de taxi de couvrir la totalité de leurs coûts de transport, porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté contractuelle.
9. En cinquième lieu, si, en l'absence de privation du droit de propriété, les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, les dispositions législatives litigieuses ont pour seul objet d'organiser les relations entre les entreprises de taxi procédant à du transport sanitaire et l'assurance maladie et ne portent donc aucune atteinte au droit de propriété de ces entreprises.
10. En dernier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. De même, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas de caractère sérieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la Fédération nationale du taxi et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale du taxi, première dénommée, pour l'ensemble des fédérations requérantes et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber