Conseil d'État
N° 487950
ECLI:FR:CECHR:2025:487950.20251223
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Eustache, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la directrice du musée Rodin a refusé de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la numérisation tridimensionnelle d'oeuvres appartenant aux collections de ce musée. Par un jugement n° 1926348 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a, d'une part, à son article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à des documents inexistants ou communiqués en cours d'instance, d'autre part, à ses articles 3 et 4, annulé le refus de communiquer les documents contenant les rendus n° 2 à 5 d'oeuvres d'Auguste Rodin et enjoint de communiquer ces documents, enfin, à son article 6, rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023, 1er décembre 2023, 9 avril 2025 et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 6 du jugement en tant qu'ils ne font pas intégralement droit à sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du musée Rodin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-163 du 2 février 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'établissement public musée Rodin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre 2010 et 2013, le musée Rodin a lancé une campagne de numérisation d'oeuvres d'Auguste Rodin appartenant à ses collections dans le but de les conserver, de les analyser et de mieux les faire connaître du public. Cette campagne lancée avec le concours de prestataires extérieurs a permis d'obtenir des reproductions numériques dénommées, d'une part, " rendus " n° 1 et, d'autre part, " rendus " n° 2 à 5, les premiers contenant, en format " texte ", les coordonnées dans un espace tridimensionnel d'un " nuage de points " issus de la numérisation en haute définition des oeuvres, tandis que les autres fichiers, générés à partir de ces données sources, maillées et texturées, permettent de les visualiser. Par un courrier du 15 novembre 2018, M. B... a demandé au musée Rodin la communication des documents relatifs à ces numérisations. A la suite du refus qui lui a été opposé le 11 décembre 2018 et de l'avis rendu le 6 juin 2019 par la Commission d'accès aux documents administratifs, il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus au tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 21 avril 2023, ce tribunal a, à l'article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à des documents inexistants ou communiqués en cours d'instance, à ses articles 3 et 4, annulé pour excès de pouvoir le refus de communiquer les " rendus " n° 2 à 5 et enjoint au musée de procéder à leur communication et, à son article 6, rejeté le surplus des conclusions, portant notamment sur le refus de communiquer les " rendus " n°1. M. B... se pourvoit contre les articles 2 et 6 de ce jugement.
Sur l'article 2 du dispositif du jugement attaqué opposant un non-lieu à certaines des conclusions de la demande :
2. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans méconnaissance de son office que le tribunal administratif a retenu, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, d'une part, que le musée Rodin avait communiqué en cours d'instance la liste complète des oeuvres numérisées et l'ensemble des documents relatifs à la campagne de numérisation de ses oeuvres, notamment sa correspondance avec le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et, d'autre part, que certains documents demandés par M. B... n'existaient pas, sans qu'il y ait besoin de diligenter une expertise sur ces points. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette partie du jugement attaqué.
Sur l'article 6 du dispositif du jugement attaqué rejetant les conclusions tendant à la communication des " rendus " n° 1 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 451-5 du code du patrimoine : " Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. / Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 février 1993 relatif au musée Rodin : " Le musée Rodin est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Il a pour mission de faire connaître l'oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché. / A cette fin : / 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ; / 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ; / 3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ; / (...) / 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes ; / 6. Il édite et commercialise des reproductions d'oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels. / Pour l'exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales. / Les collections et oeuvres d'art issues de la donation d'Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l'Etat. (...)". En application des articles L. 442-2, R. 421-1 et R. 421-2 du code du patrimoine, le musée Rodin relève de la catégorie des musées de France.
6. Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les oeuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en oeuvre par les dispositions de ce code.
7. Il en résulte que M. B... ne peut utilement solliciter, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, la communication des " rendus " n° 1 des oeuvres de Rodin. Ce motif, qui est d'ordre public comme procédant du champ d'application de la loi et n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif.
8. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 et 6 du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit mis une somme à la charge du musée Rodin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. B... au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : M. B... versera la somme de 3 000 euros à l'établissement public musée Rodin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'établissement public musée Rodin et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée aux établissements publics Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, musées d'Orsay et de l'Orangerie- Valéry Giscard d'Estaing, musée du Louvre et musée national des arts asiatique Guimet.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat ; M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente
N° 487950
ECLI:FR:CECHR:2025:487950.20251223
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Eustache, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la directrice du musée Rodin a refusé de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la numérisation tridimensionnelle d'oeuvres appartenant aux collections de ce musée. Par un jugement n° 1926348 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a, d'une part, à son article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à des documents inexistants ou communiqués en cours d'instance, d'autre part, à ses articles 3 et 4, annulé le refus de communiquer les documents contenant les rendus n° 2 à 5 d'oeuvres d'Auguste Rodin et enjoint de communiquer ces documents, enfin, à son article 6, rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023, 1er décembre 2023, 9 avril 2025 et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 6 du jugement en tant qu'ils ne font pas intégralement droit à sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du musée Rodin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-163 du 2 février 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'établissement public musée Rodin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre 2010 et 2013, le musée Rodin a lancé une campagne de numérisation d'oeuvres d'Auguste Rodin appartenant à ses collections dans le but de les conserver, de les analyser et de mieux les faire connaître du public. Cette campagne lancée avec le concours de prestataires extérieurs a permis d'obtenir des reproductions numériques dénommées, d'une part, " rendus " n° 1 et, d'autre part, " rendus " n° 2 à 5, les premiers contenant, en format " texte ", les coordonnées dans un espace tridimensionnel d'un " nuage de points " issus de la numérisation en haute définition des oeuvres, tandis que les autres fichiers, générés à partir de ces données sources, maillées et texturées, permettent de les visualiser. Par un courrier du 15 novembre 2018, M. B... a demandé au musée Rodin la communication des documents relatifs à ces numérisations. A la suite du refus qui lui a été opposé le 11 décembre 2018 et de l'avis rendu le 6 juin 2019 par la Commission d'accès aux documents administratifs, il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus au tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 21 avril 2023, ce tribunal a, à l'article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à des documents inexistants ou communiqués en cours d'instance, à ses articles 3 et 4, annulé pour excès de pouvoir le refus de communiquer les " rendus " n° 2 à 5 et enjoint au musée de procéder à leur communication et, à son article 6, rejeté le surplus des conclusions, portant notamment sur le refus de communiquer les " rendus " n°1. M. B... se pourvoit contre les articles 2 et 6 de ce jugement.
Sur l'article 2 du dispositif du jugement attaqué opposant un non-lieu à certaines des conclusions de la demande :
2. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans méconnaissance de son office que le tribunal administratif a retenu, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, d'une part, que le musée Rodin avait communiqué en cours d'instance la liste complète des oeuvres numérisées et l'ensemble des documents relatifs à la campagne de numérisation de ses oeuvres, notamment sa correspondance avec le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et, d'autre part, que certains documents demandés par M. B... n'existaient pas, sans qu'il y ait besoin de diligenter une expertise sur ces points. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette partie du jugement attaqué.
Sur l'article 6 du dispositif du jugement attaqué rejetant les conclusions tendant à la communication des " rendus " n° 1 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 451-5 du code du patrimoine : " Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. / Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 février 1993 relatif au musée Rodin : " Le musée Rodin est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Il a pour mission de faire connaître l'oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché. / A cette fin : / 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ; / 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ; / 3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ; / (...) / 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes ; / 6. Il édite et commercialise des reproductions d'oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels. / Pour l'exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales. / Les collections et oeuvres d'art issues de la donation d'Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l'Etat. (...)". En application des articles L. 442-2, R. 421-1 et R. 421-2 du code du patrimoine, le musée Rodin relève de la catégorie des musées de France.
6. Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les oeuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en oeuvre par les dispositions de ce code.
7. Il en résulte que M. B... ne peut utilement solliciter, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, la communication des " rendus " n° 1 des oeuvres de Rodin. Ce motif, qui est d'ordre public comme procédant du champ d'application de la loi et n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif.
8. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 et 6 du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit mis une somme à la charge du musée Rodin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. B... au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : M. B... versera la somme de 3 000 euros à l'établissement public musée Rodin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'établissement public musée Rodin et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée aux établissements publics Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, musées d'Orsay et de l'Orangerie- Valéry Giscard d'Estaing, musée du Louvre et musée national des arts asiatique Guimet.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat ; M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente