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Ariane Web: Conseil d'État 495346, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:495346.20251223

Décision n° 495346
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 495346
ECLI:FR:CECHR:2025:495346.20251223
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Hugo Bevort, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre, d'une part, la société Socavet et, d'autre part, M. I... A..., Mme Y... V..., M. L... P..., Mme E... W..., M. N... Q..., M. M... H..., Mme K... R..., Mme AB... D..., M. B... J..., Mme Z... F..., Mme O... S..., M. X... G..., M. C... U... et M. T... AA... devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 juin 2022, la chambre régionale de discipline a infligé à la société Socavet, à M. A..., Mme V..., M. P..., Mme W..., M. Q..., M. H..., Mme R..., M. J..., Mme F..., Mme S..., M. G..., M. U... et M. AA... la sanction de la réprimande.

Par une décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur les appels formés, d'une part, par les personnes sanctionnées et, d'autre part, par le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, infligé à la société Socavet la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pour une durée d'un mois, assortie du sursis et à M. A..., Mme V..., M. P..., Mme W..., M. Q..., M. H..., Mme R..., M. J..., Mme F..., Mme S..., M. G..., M. U... et M. AA... la même sanction, assortie, à titre complémentaire, d'une interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai de dix ans et d'une injonction de suivre une formation relative à la pharmacie vétérinaire dans un délai d'un an.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 18 septembre 2024 et le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socavet, M. A..., Mme V..., M. P..., Mme W..., M. Q..., M. H..., Mme R..., Mme D..., M. J..., Mme F..., Mme S..., M. G..., M. U... et M. AA... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Socavet, de Mmes R..., F..., W..., V..., S... et de MM. Q..., U..., A..., P..., H..., D..., J..., G..., et AA... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline de première instance de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, par une décision du 9 juin 2022, a infligé à la société Socavet et à treize vétérinaires, associés et salariés de cette société, la sanction de la réprimande. La société Socavet et les vétérinaires poursuivis se pourvoient en cassation contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, statuant en appel, prononcé à leur encontre une sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pour une durée d'un mois, assortie du sursis et, à titre complémentaire, pour les personnes physiques, de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant dix ans et d'une injonction de suivre une formation relative à la pharmacie vétérinaire dans un délai d'un an.

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane de Mme D... :

2. Par sa décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, qui n'était pas saisie d'un appel de Mme D..., a donné acte au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne du désistement de son appel en tant qu'il concernait Mme D.... Par suite, Mme D... ne justifie pas d'un intérêt pour se pourvoir en cassation contre cette décision. Son pourvoi est, par suite, irrecevable.

Sur le pourvoi de la société Socavet et des vétérinaires sanctionnés :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

3. D'une part, aux termes du III de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime : " Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte. " Aux termes de l'article R. 242-46 du même code : " le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. " Aux termes de l'article R. 242-48 de ce code : " Devoirs fondamentaux. / I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires : / 1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ; / 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés (...) ". Aux termes de l'article L. 5143-6 du même code : " Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle (...) peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité administrative, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1. / Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. (...) Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé ". Aux termes de l'article L. 5143-7 de ce code : " Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être agréés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. (...) / L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par l'autorité administrative, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 242-43 du code rural et de la pêche maritime : " Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. / Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code. / Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables. "

6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que, si la prescription de médicaments pour animaux est subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic vétérinaire consécutif à une consultation impliquant en principe l'examen clinique de l'animal concerné, le vétérinaire peut, par dérogation, établir un diagnostic sans examen clinique et, par suite, prescrire à distance certains médicaments à condition, soit que la surveillance sanitaire et les soins des animaux de l'élevage lui soient régulièrement confiés, soit qu'il assure la surveillance de l'exécution d'un programme sanitaire d'élevage approuvé. Lorsqu'il intervient dans ce dernier cadre, le vétérinaire, agissant pour le compte d'un groupement agréé, ne peut prescrire et délivrer sans examen préalable de l'animal que les seuls médicaments que ce groupement est autorisé à acheter, détenir et délivrer, qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de tels programmes. Lorsqu'il intervient dans le cadre de la surveillance sanitaire et des soins régulièrement prodigués à l'élevage, le vétérinaire, qui exerce alors en dehors de son activité pour le compte du groupement, ne peut prescrire hors examen clinique de l'animal que les seuls médicaments identifiés par le protocole de soins.

7. Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu'un propriétaire ou détenteur d'animaux, adhérent d'un groupement agréé, fasse intervenir un vétérinaire désigné par le groupement pour l'exécution du programme sanitaire d'élevage approuvé concernant son élevage ne saurait avoir pour effet de le priver ni du droit, garanti par l'article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime, de choisir librement son vétérinaire pour l'exercice de la surveillance sanitaire étrangère à l'activité du groupement, ni de la faculté de se faire délivrer par un pharmacien d'officine les médicaments vétérinaires prescrits pour la mise en oeuvre, tant d'un programme sanitaire d'élevage que d'un protocole de soins.

En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :

8. Aux termes de l'article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime, applicable devant la chambre régionale de discipline : " (...) Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie. / Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire (...) ". Aux termes de l'article R. 242-95 du même code : " I.- Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité (...) ". Aux termes de l'article R. 242-100 de ce code : " Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats. / Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. / La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte (...) ".

9. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a jugé que la circonstance que le rapporteur désigné pour instruire l'affaire devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires a été salarié puis associé de l'époux de la docteure vétérinaire qui représentait le conseil régional de l'ordre des vétérinaires au sein de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire, lors de la réunion au cours de laquelle a été examinée la demande d'agrément présentée en application de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique par la société Eureden, groupement professionnel agricole, aux fins d'acheter, détenir et délivrer à ses membres les médicaments nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage, alors que les personnes poursuivies l'étaient en partie à raison des liens entretenus avec cette société, ne suffit pas à caractériser un manque d'impartialité. En statuant ainsi, la chambre nationale de discipline n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits ni dénaturé les pièces du dossier. S'il est soutenu qu'elle a entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que ses auteurs avaient renoncé à se prévaloir de ce défaut d'impartialité, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ce motif y revêt un caractère surabondant, le moyen de cassation qui le conteste étant, par suite, inopérant.

10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. W..., Q..., J..., F... et U... ont été convoqués à comparaître devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des vétérinaires pour répondre de manquements commis en leur qualité de docteurs vétérinaires exerçant au sein de la société Socavet. En se fondant sur cet élément pour rejeter leurs demandes tendant à être mis hors de cause et en jugeant sans incidence à cet égard la circonstance que la plainte leur attribuait en outre, à tort, la qualité d'administrateurs de cette société, la chambre nationale de discipline, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.

11. Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de son appel, le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires contestait l'appréciation portée par les juges de première instance sur les griefs tirés de la non-conformité dans la rédaction des ordonnances et soutenait que les sanctions prononcées contre la société Socavet et ses associés et salariés n'étaient pas proportionnées à la gravité des manquements commis. Par suite, la chambre nationale de discipline, qui ne s'est pas méprise sur la portée de ces écritures, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que cet appel était suffisamment motivé et, en conséquence, n'a pas commis d'erreur de droit en le jugeant recevable.

En ce qui concerne les demandes de mise hors de cause de M. W..., M. Q..., M. J..., M. F... et M. U... :


En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :

S'agissant des manquements retenus :

12. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline a jugé que, en raison de leur nature et de leur intensité, les liens organisés entre la société vétérinaire Socavet, les vétérinaires associés et salariés de cette société et le groupement Eureden, groupement professionnel agricole agréé en application des dispositions de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, avaient pour effet d'introduire, dans le cadre d'exercice que doivent respecter des vétérinaires désignés par un groupement pour mettre en oeuvre les programmes sanitaires d'élevage proposés à ses adhérents, une confusion portant atteinte à la liberté, pour les éleveurs qui s'adressaient à cette société, de choisir son vétérinaire et à la faculté pour ces mêmes éleveurs de se faire délivrer par un pharmacien d'officine les médicaments vétérinaires prescrits, méconnaissant par suite les dispositions du III de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime et les articles R. 242-46 et R. 242-48 du même code, cités au point 3.

13. En premier lieu, la chambre nationale de discipline pouvait, sans contradiction de motifs, se fonder, parmi d'autres éléments, sur les mentions des ordonnances figurant au dossier pour caractériser les manquements reprochés aux intéressés, alors même qu'elle ne retenait pas de manquements tirés de la rédaction de ces ordonnances.

14. En deuxième lieu, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par l'administration quant à l'organisation adoptée par la société Socavet et le groupement Eureden, lors de la délivrance de l'agrément de ce groupement professionnel d'élevage, ferait obstacle à ce que la société Socavet et ses vétérinaires associés ou salariés fassent l'objet de poursuites disciplinaire en rapport avec cette organisation, la chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de droit.

15. En troisième lieu, d'une part, il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline a notamment relevé que les éleveurs, qu'ils soient adhérents ou clients, étaient invités à s'adresser à un standard d'appel téléphonique commun aux deux structures, que les demandes étaient mutualisées et centralisées sur un même poste de travail et traitées par la même personne, que les locaux pharmaceutiques du groupement et de la société n'étaient pas entièrement séparés et que les domiciles professionnels des deux structures étaient confondus, que des visites d'élevage étaient effectuées de manière indifférenciée pour le compte du groupement en exécution du programme sanitaire d'élevage ou pour la surveillance sanitaire, le programme sanitaire d'élevage et le bilan sanitaire d'élevage étant établis au cours de la même visite, que les ordonnances comportaient des mentions se rapportant à l'activité de l'autre entité, enfin que la répartition forfaitaire du temps de travail des vétérinaires de la société Socavet travaillant au profit du groupement pouvait conduire à imputer à l'éleveur adhérent le coût de la surveillance sanitaire étrangère à la relation entre l'adhérent et le groupement. En estimant que les liens ainsi décrits entre la société Socavet et le groupement Eureden entretenaient une confusion quant au cadre d'exercice dans lequel interviennent les vétérinaires de la société Socavet désignés par le groupement pour mettre en oeuvre les programmes sanitaires d'élevage proposés à ses adhérents, la chambre nationale de discipline a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant qu'il était, de ce fait, porté atteinte à la liberté pour l'éleveur de choisir son vétérinaire, elle a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

16. D'autre part, en relevant, outre les éléments rappelés ci-dessus, que les ordonnances portant la mention " A délivrer par Triskalia ", entité dont est issu le groupement Eureden, portaient concrètement atteinte à la faculté pour les éleveurs qui en étaient destinataires de se faire délivrer par un pharmacien d'officine les médicaments vétérinaires prescrits, la chambre nationale de discipline n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis, qu'elle a exactement qualifiés, et n'a pas commis d'erreur de droit.

S'agissant des sanctions infligées :

17. Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise. Eu égard aux manquements retenus, en infligeant aux requérants la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pour une durée d'un mois, assortie du sursis et, à titre complémentaire, d'une interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires n'a pas retenu une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Socavet et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Socavet et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Socavet, représentante unique désignée, et au conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.


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