Conseil d'État
N° 505161
ECLI:FR:CECHS:2025:505161.20251223
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société civile professionnelle (SCP) Pesin et Associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023 ainsi que de l'état intermédiaire du grand livre pour l'exercice 2024 de cette chambre, ainsi que sa demande tendant à ce que la chambre régionale se conforme à l'avis rendu par la CADA le 30 janvier 2025 relatif à cette demande de communication. Par une ordonnance n° 2512222 du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint au président de la chambre régionale de se prononcer à nouveau sur la demande de communication de ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 et 27 juin, 17 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Pesin et associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la SCP Pesin et Associes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la SCP Pesin et associés a demandé au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris de lui communiquer le grand livre et la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023, ainsi que l'état intermédiaire du grand livre pour l'exercice 2024 de cette chambre. A la suite des refus opposés par la chambre régionale et de l'avis favorable rendu le 30 janvier 2025 par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), sous réserve de l'occultation des secrets protégés par la loi, la SCP Pesin et associés a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 25 mai 2025, contre laquelle la chambre régionale se pourvoit en cassation, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale a refusé de communiquer les documents comptables demandés et lui a enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (...) ".
3. La commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie, en vertu de l'article L. 342-1 du même code cité au point 2, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis, au vu duquel l'autorité compétente, qui n'est pas liée par cet avis, prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en se fondant, pour juger qu'était satisfaite la condition tirée de l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de communication des documents sollicités au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur la seule circonstance que la CADA avait émis un avis favorable à la communication de ces documents, le juge des référés a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence à suspendre le refus de communiquer les documents sollicités, la SCP Pesin et associés se prévaut, tout d'abord, de l'intérêt public qui s'attache à leur communication afin d'éclairer le débat dans le cadre des élections portant sur le renouvellement des membres de la chambre régionale ordinale devant se dérouler en octobre 2025, ensuite, de ce que cette communication doit permettre de contester le budget voté par l'assemblée générale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris le 9 avril 2025 devant être exécuté au cours de l'année civile en cours et, enfin, de ce que ces documents seraient utiles à une constitution de partie civile susceptible d'être formée avant le 10 décembre 2025. Aucune de ces raisons n'est, à la date de la présente décision ou par leur généralité, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas satisfaite.
8. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de suspension et l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la demande de la SCP Pesin et associés doit être rejetée.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Pesin et associés la somme demandée à verser à la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SCP Pesin et associés devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris et à la SCP Pesin et associés.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
N° 505161
ECLI:FR:CECHS:2025:505161.20251223
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile professionnelle (SCP) Pesin et Associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023 ainsi que de l'état intermédiaire du grand livre pour l'exercice 2024 de cette chambre, ainsi que sa demande tendant à ce que la chambre régionale se conforme à l'avis rendu par la CADA le 30 janvier 2025 relatif à cette demande de communication. Par une ordonnance n° 2512222 du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint au président de la chambre régionale de se prononcer à nouveau sur la demande de communication de ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 et 27 juin, 17 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Pesin et associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la SCP Pesin et Associes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la SCP Pesin et associés a demandé au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris de lui communiquer le grand livre et la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023, ainsi que l'état intermédiaire du grand livre pour l'exercice 2024 de cette chambre. A la suite des refus opposés par la chambre régionale et de l'avis favorable rendu le 30 janvier 2025 par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), sous réserve de l'occultation des secrets protégés par la loi, la SCP Pesin et associés a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 25 mai 2025, contre laquelle la chambre régionale se pourvoit en cassation, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale a refusé de communiquer les documents comptables demandés et lui a enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (...) ".
3. La commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie, en vertu de l'article L. 342-1 du même code cité au point 2, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis, au vu duquel l'autorité compétente, qui n'est pas liée par cet avis, prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en se fondant, pour juger qu'était satisfaite la condition tirée de l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de communication des documents sollicités au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur la seule circonstance que la CADA avait émis un avis favorable à la communication de ces documents, le juge des référés a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence à suspendre le refus de communiquer les documents sollicités, la SCP Pesin et associés se prévaut, tout d'abord, de l'intérêt public qui s'attache à leur communication afin d'éclairer le débat dans le cadre des élections portant sur le renouvellement des membres de la chambre régionale ordinale devant se dérouler en octobre 2025, ensuite, de ce que cette communication doit permettre de contester le budget voté par l'assemblée générale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris le 9 avril 2025 devant être exécuté au cours de l'année civile en cours et, enfin, de ce que ces documents seraient utiles à une constitution de partie civile susceptible d'être formée avant le 10 décembre 2025. Aucune de ces raisons n'est, à la date de la présente décision ou par leur généralité, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas satisfaite.
8. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de suspension et l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la demande de la SCP Pesin et associés doit être rejetée.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Pesin et associés la somme demandée à verser à la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SCP Pesin et associés devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris et à la SCP Pesin et associés.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq