Conseil d'État
N° 510661
ECLI:FR:CEORD:2025:510661.20251223
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme L Helmlinger, rapporteure
Samy DJEMAOUN, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français vers le Maroc et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ne pas l'éloigner vers le Maroc. Par une ordonnance n° 2535502 du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français vers le Maroc ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, avant dire droit, de faire parvenir sans délai au greffe du Conseil d'Etat l'avis du 8 décembre 2025 du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) défavorable à son expulsion ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la communication de la note en délibéré et des pièces qu'il a produites postérieurement à la clôture de l'instruction établissant que la rupture de soin alléguée par le ministre était due à son séjour en prison où il n'avait pas pu bénéficier de son suivi médical spécialisé habituel ;
- l'ordonnance contestée méconnaît les articles R. 631-1 et R. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit pour avoir jugé que les observations de la directrice du service médical de l'OFII permettaient, à elle seules, d'établir qu'il pouvait accéder aux soins dont il a besoin au Maroc et étaient de nature à se substituer à l'avis du collège des médecins de l'OFII et pour avoir renversé la charge de la preuve qui pèse sur l'administration ;
- c'est au prix d'inexactitudes matérielles et d'erreurs d'appréciation que le juge des référés a jugé qu'il ne justifiait pas de ses craintes en cas de retour au Maroc, eu égard à la situation actuelle des Sahraouis et, en particulier, à la dépossession foncière dont ils font l'objet, à la circonstance qu'il est toujours recherché et aux poursuites dont son père a fait l'objet en 2025 ;
- le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'il n'établissait pas que sa présence ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public alors qu'il a été reconnu comme pénalement irresponsable, que les faits qui lui sont reprochés sont contemporains d'une unique crise psychotique et que les pièces du dossier témoignent d'une stabilisation durable de son état de santé ;
- la condition d'urgence et celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 sont établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris a été rendue dans des conditions régulières, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 décembre 2025, à 11 heures :
- Me Bardoul, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. C... B... ;
- les représentants de M. B... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l'instruction à lundi 22 décembre 2025 à 18h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ".
2. M. B..., de nationalité marocaine et d'origine sahraouie, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 août 2012, relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a, en application des articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixé le pays à destination duquel doit être exécuté l'arrêté d'expulsion précédemment pris à son encontre le 26 avril 2024, soit le Maroc.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience à l'issue de laquelle l'instruction a été close, de pièces nouvelles émanant de l'une des parties à l'instance, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans les pièces ainsi produites, le juge des référés n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ces documents contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Si M. B... fait grief au juge des référés de ne pas avoir réouvert l'instruction, après le dépôt, à l'appui d'une note en délibérée enregistrée postérieurement à l'audience, de nouvelles pièces médicales, il ne justifie ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces qui sont datées d'avril 2024, antérieurement à la clôture de l'instruction. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière, faute pour le juge des référés d'avoir réouvert l'instruction, à la suite du dépôt de cette note en délibéré.
5. En deuxième lieu, les éventuelles erreurs de droit, inexactitudes matérielles ou erreurs d'appréciation qui entacheraient l'ordonnance contestée ne sont susceptibles que d'affecter le bien-fondé de l'appréciation que le juge des référés a porté sur l'argumentation qui lui était soumise, et non sa régularité. Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat qui est, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, saisi par la voie de l'appel, l'annulation de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
6. Aux termes de l'article 32 de la convention de Genève : " 1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ". Aux termes de l'article 33 de la même convention : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. B... du territoire français, au motif qu'il avait, entre novembre 2023 et février 2024, publié, sur son compte X, des menaces à l'encontre du commissaire de police de Stains et des menaces de mort à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que des images d'apologie du terrorisme et présentait, eu égard à la nature et à la gravité de ces menaces et de ses importants troubles mentaux, un risque de passage à l'acte avéré et imminent. Par une décision du 20 novembre 2024, le directeur de l'OFPRA, après un entretien avec l'intéressé, a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur le caractère particulièrement inquiétant des menaces explicites ainsi proférées par M. B... et le risque de passage à l'acte violent qu'elles sont de nature à révéler, renforcés par les éléments du dossier attestant sa fragilité psychologique, et en soulignant qu'il " n'a semblé avoir aucunement pris conscience du caractère inquiétant de son attitude ". Par une ordonnance du 7 avril 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision. Enfin, saisie sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. B..., la Cour nationale du droit d'asile a, le 2 décembre 2025, émis un avis défavorable à l'annulation de l'arrêté litigieux par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser à destination du Maroc, en relevant, d'une part, qu'au regard de la gravité et de la nature des faits commis par l'intéressé et à l'absence de visibilité quant à l'évolution de ses troubles psychiatriques, M. B... n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir que sa présence en France ne constituerait plus une menace grave et actuelle pour la sûreté de l'Etat ou l'ordre public et, d'autre part, que si l'engagement politique passé de M. B..., bien que ponctuel, n'est pas contesté, il n'a pas démontré que ses craintes de persécutions fondées sur des motifs politiques en cas de retour au Maroc seraient toujours d'actualité.
8. En premier lieu, la circonstance que M. B... ait été déclaré pénalement irresponsable des faits de menaces contre des dépositaires de l'autorité publique et d'apologie du terrorisme dont il a été reconnu coupable, par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2024, est sans incidence sur l'appréciation de la menace grave pour l'ordre public que son comportement représente, lequel peut précisément résulter notamment des troubles psychiatriques dont il est atteint. Il ressort, en outre, du rapport de l'expertise psychiatrique établie le 4 mai 2024, à la demande du tribunal judiciaire de Bobigny, que l'intéressé présente une schizophrénie paranoïde résistante évoluant depuis plus de dix ans. Si le requérant fait valoir que, depuis la levée de l'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet du 7 février au 3 avril 2024, sa prise en charge thérapeutique a permis de faire disparaître la symptomatologie délirante active et de stabiliser durablement son état, ainsi qu'en témoigne l'absence de toute récidive, ces éléments sont trop récents et trop fragiles, alors, d'une part, que M. B... a cherché, à plusieurs reprises, depuis sa première hospitalisation en 2017, à échapper aux thérapeutiques qui lui ont été proposées, et, d'autre part, que ni les documents qu'il produit ni les propos qu'il a tenus à l'audience ne permettent d'accréditer, au-delà de regrets formels, une réelle prise de distance avec les faits qu'il a commis, pour permettre d'écarter un risque de réitération et de passage à l'acte et, par voie de conséquence, la réalité d'une menace grave pour l'ordre public.
9. En deuxième lieu, aux termes de son avis rendu le 2 décembre 2025, la Cour nationale du droit d'asile a précisément analysé l'actualité des risques que M. B... est susceptible d'encourir en cas de retour de Maroc, au regard des faits qui avaient justifié, en août 2012, l'octroi du statut de réfugié et de l'évolution de sa propre situation. La Cour a notamment relevé que les circonstances alléguées devant elle selon lesquelles, d'une part, l'une de ses soeurs aurait reçu la visite des autorités marocaines, en 2016, afin de l'interroger sur sa localisation et, d'autre part, son père aurait été victime d'actes de vandalisme en 2024, sont " obscures " pour les premières et reposent sur des " dires schématiques " pour les secondes. Si le requérant produit un nouveau document se présentant comme un jugement du tribunal de première instance de Guelmim en date du 29 septembre 2025 portant condamnation de son père à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour le " délit de dépossession d'un bien immobilier d'autrui ", l'absence d'explications crédibles apportées à l'audience, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le requérant est entré en possession de ce document et n'a pas été en mesure d'en faire état, en temps utile, devant la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, sur les raisons pour lesquelles son père, âgé de 78 ans, ancien élu de sa localité, ferait l'objet précisément en 2024, après l'expulsion prononcée par les autorités françaises à l'encontre de son fils, de poursuites pénales injustifiées de la part des autorités marocaines, ne permettent pas de retenir ce document comme attestant la réalité de persécutions actuelles dont sa famille serait victime. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... est, en dépit du retrait de son statut de réfugié, réputé conserver la qualité de réfugié, il ne résulte pas de l'instruction qu'au terme de l'examen approfondi mené tant par le ministre que par la Cour nationale du droit d'asile, des motifs sérieux et avérés de croire que M. B... encourt encore actuellement au Maroc un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à s'opposer à son expulsion à destination de ce pays.
10. Enfin, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un éventuel vice de procédure que pour autant qu'il caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. S'agissant des risques pour sa santé psychique que son retour au Maroc lui ferait encourir, il résulte de l'avis d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 7 mars 2025 que si le défaut de sa prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, il peut bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état. En outre, une note de la directrice du service médical de cet office, en date du 8 décembre 2025, précise que la molécule du principal médicament qui est actuellement prescrit à M. A... est commercialisée au Maroc. Si cette note mentionne un avis " défavorable " d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du même jour, les représentants du ministre de l'intérieur ont indiqué à l'audience que cette indication est entachée d'une erreur matérielle. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas la disponibilité de ce médicament, au moins, sur une partie du territoire marocain. S'il se prévaut de l'insuffisance des conditions de prise en charge par l'assurance maladie marocaine, il ressort, en tout état de cause, des explications apportées à l'audience que les membres de sa famille sont en capacité financière d'assurer la prise en charge de ses soins. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que ce médicament ne serait pas immédiatement disponible dans les hôpitaux de sa région d'origine ne saurait suffire à le faire regarder comme encourant un risque avéré d'une altération grave de sa santé psychique, en cas de retour au Maroc, de nature à s'opposer à son expulsion à destination de ce pays.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que l'expulsion de M. B... à destination du Maroc ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
N° 510661
ECLI:FR:CEORD:2025:510661.20251223
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme L Helmlinger, rapporteure
Samy DJEMAOUN, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français vers le Maroc et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ne pas l'éloigner vers le Maroc. Par une ordonnance n° 2535502 du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français vers le Maroc ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, avant dire droit, de faire parvenir sans délai au greffe du Conseil d'Etat l'avis du 8 décembre 2025 du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) défavorable à son expulsion ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la communication de la note en délibéré et des pièces qu'il a produites postérieurement à la clôture de l'instruction établissant que la rupture de soin alléguée par le ministre était due à son séjour en prison où il n'avait pas pu bénéficier de son suivi médical spécialisé habituel ;
- l'ordonnance contestée méconnaît les articles R. 631-1 et R. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit pour avoir jugé que les observations de la directrice du service médical de l'OFII permettaient, à elle seules, d'établir qu'il pouvait accéder aux soins dont il a besoin au Maroc et étaient de nature à se substituer à l'avis du collège des médecins de l'OFII et pour avoir renversé la charge de la preuve qui pèse sur l'administration ;
- c'est au prix d'inexactitudes matérielles et d'erreurs d'appréciation que le juge des référés a jugé qu'il ne justifiait pas de ses craintes en cas de retour au Maroc, eu égard à la situation actuelle des Sahraouis et, en particulier, à la dépossession foncière dont ils font l'objet, à la circonstance qu'il est toujours recherché et aux poursuites dont son père a fait l'objet en 2025 ;
- le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'il n'établissait pas que sa présence ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public alors qu'il a été reconnu comme pénalement irresponsable, que les faits qui lui sont reprochés sont contemporains d'une unique crise psychotique et que les pièces du dossier témoignent d'une stabilisation durable de son état de santé ;
- la condition d'urgence et celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 sont établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris a été rendue dans des conditions régulières, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 décembre 2025, à 11 heures :
- Me Bardoul, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. C... B... ;
- les représentants de M. B... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l'instruction à lundi 22 décembre 2025 à 18h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ".
2. M. B..., de nationalité marocaine et d'origine sahraouie, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 août 2012, relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a, en application des articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixé le pays à destination duquel doit être exécuté l'arrêté d'expulsion précédemment pris à son encontre le 26 avril 2024, soit le Maroc.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience à l'issue de laquelle l'instruction a été close, de pièces nouvelles émanant de l'une des parties à l'instance, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans les pièces ainsi produites, le juge des référés n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ces documents contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Si M. B... fait grief au juge des référés de ne pas avoir réouvert l'instruction, après le dépôt, à l'appui d'une note en délibérée enregistrée postérieurement à l'audience, de nouvelles pièces médicales, il ne justifie ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces qui sont datées d'avril 2024, antérieurement à la clôture de l'instruction. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière, faute pour le juge des référés d'avoir réouvert l'instruction, à la suite du dépôt de cette note en délibéré.
5. En deuxième lieu, les éventuelles erreurs de droit, inexactitudes matérielles ou erreurs d'appréciation qui entacheraient l'ordonnance contestée ne sont susceptibles que d'affecter le bien-fondé de l'appréciation que le juge des référés a porté sur l'argumentation qui lui était soumise, et non sa régularité. Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat qui est, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, saisi par la voie de l'appel, l'annulation de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
6. Aux termes de l'article 32 de la convention de Genève : " 1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ". Aux termes de l'article 33 de la même convention : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. B... du territoire français, au motif qu'il avait, entre novembre 2023 et février 2024, publié, sur son compte X, des menaces à l'encontre du commissaire de police de Stains et des menaces de mort à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que des images d'apologie du terrorisme et présentait, eu égard à la nature et à la gravité de ces menaces et de ses importants troubles mentaux, un risque de passage à l'acte avéré et imminent. Par une décision du 20 novembre 2024, le directeur de l'OFPRA, après un entretien avec l'intéressé, a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur le caractère particulièrement inquiétant des menaces explicites ainsi proférées par M. B... et le risque de passage à l'acte violent qu'elles sont de nature à révéler, renforcés par les éléments du dossier attestant sa fragilité psychologique, et en soulignant qu'il " n'a semblé avoir aucunement pris conscience du caractère inquiétant de son attitude ". Par une ordonnance du 7 avril 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision. Enfin, saisie sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. B..., la Cour nationale du droit d'asile a, le 2 décembre 2025, émis un avis défavorable à l'annulation de l'arrêté litigieux par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser à destination du Maroc, en relevant, d'une part, qu'au regard de la gravité et de la nature des faits commis par l'intéressé et à l'absence de visibilité quant à l'évolution de ses troubles psychiatriques, M. B... n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir que sa présence en France ne constituerait plus une menace grave et actuelle pour la sûreté de l'Etat ou l'ordre public et, d'autre part, que si l'engagement politique passé de M. B..., bien que ponctuel, n'est pas contesté, il n'a pas démontré que ses craintes de persécutions fondées sur des motifs politiques en cas de retour au Maroc seraient toujours d'actualité.
8. En premier lieu, la circonstance que M. B... ait été déclaré pénalement irresponsable des faits de menaces contre des dépositaires de l'autorité publique et d'apologie du terrorisme dont il a été reconnu coupable, par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2024, est sans incidence sur l'appréciation de la menace grave pour l'ordre public que son comportement représente, lequel peut précisément résulter notamment des troubles psychiatriques dont il est atteint. Il ressort, en outre, du rapport de l'expertise psychiatrique établie le 4 mai 2024, à la demande du tribunal judiciaire de Bobigny, que l'intéressé présente une schizophrénie paranoïde résistante évoluant depuis plus de dix ans. Si le requérant fait valoir que, depuis la levée de l'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet du 7 février au 3 avril 2024, sa prise en charge thérapeutique a permis de faire disparaître la symptomatologie délirante active et de stabiliser durablement son état, ainsi qu'en témoigne l'absence de toute récidive, ces éléments sont trop récents et trop fragiles, alors, d'une part, que M. B... a cherché, à plusieurs reprises, depuis sa première hospitalisation en 2017, à échapper aux thérapeutiques qui lui ont été proposées, et, d'autre part, que ni les documents qu'il produit ni les propos qu'il a tenus à l'audience ne permettent d'accréditer, au-delà de regrets formels, une réelle prise de distance avec les faits qu'il a commis, pour permettre d'écarter un risque de réitération et de passage à l'acte et, par voie de conséquence, la réalité d'une menace grave pour l'ordre public.
9. En deuxième lieu, aux termes de son avis rendu le 2 décembre 2025, la Cour nationale du droit d'asile a précisément analysé l'actualité des risques que M. B... est susceptible d'encourir en cas de retour de Maroc, au regard des faits qui avaient justifié, en août 2012, l'octroi du statut de réfugié et de l'évolution de sa propre situation. La Cour a notamment relevé que les circonstances alléguées devant elle selon lesquelles, d'une part, l'une de ses soeurs aurait reçu la visite des autorités marocaines, en 2016, afin de l'interroger sur sa localisation et, d'autre part, son père aurait été victime d'actes de vandalisme en 2024, sont " obscures " pour les premières et reposent sur des " dires schématiques " pour les secondes. Si le requérant produit un nouveau document se présentant comme un jugement du tribunal de première instance de Guelmim en date du 29 septembre 2025 portant condamnation de son père à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour le " délit de dépossession d'un bien immobilier d'autrui ", l'absence d'explications crédibles apportées à l'audience, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le requérant est entré en possession de ce document et n'a pas été en mesure d'en faire état, en temps utile, devant la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, sur les raisons pour lesquelles son père, âgé de 78 ans, ancien élu de sa localité, ferait l'objet précisément en 2024, après l'expulsion prononcée par les autorités françaises à l'encontre de son fils, de poursuites pénales injustifiées de la part des autorités marocaines, ne permettent pas de retenir ce document comme attestant la réalité de persécutions actuelles dont sa famille serait victime. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... est, en dépit du retrait de son statut de réfugié, réputé conserver la qualité de réfugié, il ne résulte pas de l'instruction qu'au terme de l'examen approfondi mené tant par le ministre que par la Cour nationale du droit d'asile, des motifs sérieux et avérés de croire que M. B... encourt encore actuellement au Maroc un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à s'opposer à son expulsion à destination de ce pays.
10. Enfin, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un éventuel vice de procédure que pour autant qu'il caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. S'agissant des risques pour sa santé psychique que son retour au Maroc lui ferait encourir, il résulte de l'avis d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 7 mars 2025 que si le défaut de sa prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, il peut bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état. En outre, une note de la directrice du service médical de cet office, en date du 8 décembre 2025, précise que la molécule du principal médicament qui est actuellement prescrit à M. A... est commercialisée au Maroc. Si cette note mentionne un avis " défavorable " d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du même jour, les représentants du ministre de l'intérieur ont indiqué à l'audience que cette indication est entachée d'une erreur matérielle. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas la disponibilité de ce médicament, au moins, sur une partie du territoire marocain. S'il se prévaut de l'insuffisance des conditions de prise en charge par l'assurance maladie marocaine, il ressort, en tout état de cause, des explications apportées à l'audience que les membres de sa famille sont en capacité financière d'assurer la prise en charge de ses soins. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que ce médicament ne serait pas immédiatement disponible dans les hôpitaux de sa région d'origine ne saurait suffire à le faire regarder comme encourant un risque avéré d'une altération grave de sa santé psychique, en cas de retour au Maroc, de nature à s'opposer à son expulsion à destination de ce pays.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que l'expulsion de M. B... à destination du Maroc ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger