Conseil d'État
N° 493764
ECLI:FR:CECHS:2025:493764.20251230
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 430655 du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement n° 1603782 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de Mme A... B... tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2016, et, d'autre part, prononcé la décharge de cette obligation de payer.
Par une lettre, enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme B... a demandé au Conseil d'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de sa décision du 15 novembre 2021.
Par une décision du 15 mars 2024, la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a classé la demande de Mme B....
Par deux mémoires, enregistrés les 24 avril et 23 mai 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... conteste ce classement. Elle soutient que le remboursement de la somme de 794 euros intervenu le 12 mars 2024 ne répondait que partiellement à sa demande, dès lors qu'il n'intégrait ni les intérêts dus sur le montant de taxes remboursé, ni les frais bancaires qu'elle avait supportés à la suite de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016.
Par une ordonnance n° 493764 du 18 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".
2. En application des dispositions citées au point précédent, Mme B... demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2016, et, d'autre part, a prononcé la décharge de cette obligation de payer. Elle soutient que cette décision n'a pas été intégralement exécutée dès lors que le versement de 794 euros effectué à son profit le 12 mars 2024 n'intégrait ni les frais bancaires et postaux supportés à la suite de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016, ni les intérêts moratoires qui lui étaient dus.
En ce qui concerne le remboursement des frais bancaires et postaux :
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 6 janvier 2017, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016 et condamné l'Etat à verser la somme de 400 euros à Mme B... au titre des dommages et intérêts indemnisant, notamment, les frais entraînés par l'émission de cet avis. Mme B... ayant ainsi déjà obtenu le remboursement des frais afférents à l'émission de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016, sa demande tendant à l'exécution de la décision du 15 novembre 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne peut qu'être rejetée, en tant qu'elle porte sur ces mêmes frais.
En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires :
3. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".
4. La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'un avis à tiers détenteur implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes les sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de cet avis. Elle doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a versé à Mme B..., le 12 mars 2024, la somme de 794 euros. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que les intérêts prévus à l'article 1231-7 du code civil ont commencé à courir à compter du 15 novembre 2021, et que la majoration de cinq points prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier s'est appliquée à compter du 15 janvier 2022.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures permettant de verser à Mme B... la somme correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2022, sur la somme de 794 euros. Il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois.
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme B... les intérêts courant au taux légal à compter du 15 novembre 2021, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2022, sur la somme de 794 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir exécuté la décision du Conseil d'Etat du 15 novembre 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Doumic-Seiller avocat de Mme B..., la somme de 3 000 euros du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Article 6 : La ministre de l'action et des comptes publics communiquera à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 15 novembre 2021.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 493764
ECLI:FR:CECHS:2025:493764.20251230
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 430655 du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement n° 1603782 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de Mme A... B... tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2016, et, d'autre part, prononcé la décharge de cette obligation de payer.
Par une lettre, enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme B... a demandé au Conseil d'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de sa décision du 15 novembre 2021.
Par une décision du 15 mars 2024, la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a classé la demande de Mme B....
Par deux mémoires, enregistrés les 24 avril et 23 mai 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... conteste ce classement. Elle soutient que le remboursement de la somme de 794 euros intervenu le 12 mars 2024 ne répondait que partiellement à sa demande, dès lors qu'il n'intégrait ni les intérêts dus sur le montant de taxes remboursé, ni les frais bancaires qu'elle avait supportés à la suite de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016.
Par une ordonnance n° 493764 du 18 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".
2. En application des dispositions citées au point précédent, Mme B... demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2016, et, d'autre part, a prononcé la décharge de cette obligation de payer. Elle soutient que cette décision n'a pas été intégralement exécutée dès lors que le versement de 794 euros effectué à son profit le 12 mars 2024 n'intégrait ni les frais bancaires et postaux supportés à la suite de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016, ni les intérêts moratoires qui lui étaient dus.
En ce qui concerne le remboursement des frais bancaires et postaux :
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 6 janvier 2017, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016 et condamné l'Etat à verser la somme de 400 euros à Mme B... au titre des dommages et intérêts indemnisant, notamment, les frais entraînés par l'émission de cet avis. Mme B... ayant ainsi déjà obtenu le remboursement des frais afférents à l'émission de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016, sa demande tendant à l'exécution de la décision du 15 novembre 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne peut qu'être rejetée, en tant qu'elle porte sur ces mêmes frais.
En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires :
3. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".
4. La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'un avis à tiers détenteur implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes les sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de cet avis. Elle doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a versé à Mme B..., le 12 mars 2024, la somme de 794 euros. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que les intérêts prévus à l'article 1231-7 du code civil ont commencé à courir à compter du 15 novembre 2021, et que la majoration de cinq points prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier s'est appliquée à compter du 15 janvier 2022.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures permettant de verser à Mme B... la somme correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2022, sur la somme de 794 euros. Il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois.
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme B... les intérêts courant au taux légal à compter du 15 novembre 2021, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2022, sur la somme de 794 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir exécuté la décision du Conseil d'Etat du 15 novembre 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Doumic-Seiller avocat de Mme B..., la somme de 3 000 euros du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Article 6 : La ministre de l'action et des comptes publics communiquera à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 15 novembre 2021.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :