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Ariane Web: Conseil d'État 497906, lecture du 30 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:497906.20251230

Décision n° 497906
30 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497906
ECLI:FR:CECHR:2025:497906.20251230
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Nejma Benmalek, rapporteure
SCP GUÉRIN - GOUGEON;SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

M. A... B... et Mme C... B... et la société civile immobilière Isalien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le permis tacite du 20 janvier 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a autorisé la société anonyme d'économie mixte Sacogiva à aménager un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain situé chemin des Platrières, dans le secteur " Célony Est ", et, d'autre part, l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de cette commune lui a délivré un permis de construire quatre immeubles d'habitation sur l'un des lots de ce terrain, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces autorisations. Par un jugement nos 2210030, 2210031 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ces demandes.

1° Sous le n° 497906, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et de la société Isalien la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 497911, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 29 novembre 2024 et le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sacogiva demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. et Mme B... et de la société Isalien ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B... et de la société Isalien la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. et Mme B... et à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la société Sacogiva ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 4 mai 2022, la maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Sacogiva, d'une part, un certificat attestant qu'elle bénéficiait depuis le 20 janvier 2022 d'un permis tacite d'aménager sur un terrain situé chemin des Plâtrières, dans le secteur " Célony Est ", un lotissement de deux lots à bâtir et d'un lot à céder à la commune en vue de la réalisation d'un équipement public ainsi que d'une voirie interne, et, d'autre part, un permis de construire quatre immeubles d'habitation sur l'un des lots de ce terrain. La commune d'Aix-en-Provence et la société Sacogiva demandent, par deux pourvois distincts, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur les demandes de M. et Mme B... et de la société Isalien, annulé ces deux autorisations. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision.

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il admet la recevabilité des requêtes de M. et Mme B... et de la société Isalien :

2. En premier lieu, la société Sacogiva ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Aix-en-Provence et tirée de ce que le représentant de la société Isalien n'aurait pas qualité pour agir au nom de celle-ci, cette circonstance étant, à la supposer établie, demeurée sans incidence sur les articles du dispositif du jugement attaqué qui lui font grief.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. En jugeant, après avoir relevé, d'une part, que M. et Mme B..., voisins immédiats du projet litigieux, pouvaient se prévaloir de ce que les constructions envisagées, de plus de huit mètres de hauteur, étaient susceptibles d'engendrer des nuisances visuelles et d'accroître, eu égard au nombre de plus de soixante logement créés, les difficultés de circulation sur la voie desservant leur habitation et, d'autre part, que la société Isalien établissait que le projet aurait, du fait de son ampleur, une incidence sur la vue depuis et sur sa parcelle, qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis d'aménager du 20 janvier 2022 et le permis de construire du 4 mai 2022, le tribunal, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il juge que les arrêtés litigieux sont entachés d'illégalité :

5. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence : " 1 - Caractéristiques des accès / Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de l'aménagement desservi, notamment en termes d'entrecroisement des véhicules, ainsi qu'au trafic sur la voie de desserte. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position et de la configuration des accès, de la présence d'un espace d'attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ".

6. En se fondant exclusivement, pour juger que le projet litigieux méconnaissait ces dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, sur l'ampleur de ce projet et sur les difficultés générales de circulation dans le secteur où est situé son terrain d'assiette, sans confronter ces éléments aux caractéristiques des accès eux-mêmes, le tribunal a commis une erreur de droit.

7. En second lieu, toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme dont le plan local d'urbanisme doit, en application de l'article L. 151-1 du même code, respecter les principes : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. (...) " En vertu de l'article L. 151-2 de ce code, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. D'autre part, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. "

8. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, le cas échéant à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

9. Le tribunal a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le terrain d'assiette du projet faisant l'objet du permis d'aménager et du permis de construire litigieux, autorisant la création de trois lots dont l'un des deux lots à bâtir doit recevoir quatre immeubles d'habitation totalisant soixante logements et un autre lot doit recevoir un équipement public, est situé dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence relative au secteur " Célony Est ", qui prévoit, dans un contexte marqué par l'intensité de la circulation sur la RD7n passant à proximité et des nuisances qu'elle engendre, que " le développement de ce secteur est conditionné à la desserte en réseaux (...) et la nécessité de réaliser des aménagements de voirie ", " afin d'une part de conforter ce pôle urbain et d'en compléter le niveau de services et d'équipements, et d'autre part améliorer les conditions d'échanges circulatoires, notamment par une liaison entre le chemin de Plâtrières et celui du Puy du Roy ". Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la nature du contrôle qu'il lui incombait d'exercer, a jugé qu'eu égard à son ampleur, l'opération en litige contrariait les objectifs de cette orientation d'aménagement et de programmation au motif que le chemin des Plâtrières, qui le dessert, n'avait fait l'objet d'aucun aménagement susceptible de réduire l'impact de l'intensité de la circulation dans le secteur et alors qu'aucune autre opération de développement du maillage viaire n'avait par ailleurs été entreprise.

10. Ce motif suffisant à justifier l'illégalité des décisions attaquées retenue par le tribunal, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de son jugement au motif de l'erreur de droit mentionnée au point 6.

Sur le jugement, en tant qu'il s'abstient de recourir aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre une régularisation :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé." Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

12. D'autre part, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

13. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le tribunal a pu, sans se méprendre sur la portée des écritures de la commune d'Aix-en-Provence, estimer ne pas avoir été saisi par celle-ci, antérieurement à la clôture de l'instruction, de conclusions tendant à ce qu'il mette en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Si elle a formé de telles conclusions par une note en délibéré, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a pris connaissance de cette production avant de rendre sa décision et qu'il l'a visée sans l'analyser, comme il lui incombait de le faire, en estimant, implicitement mais nécessairement, qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir l'instruction. Dès lors que cette production ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ni d'aucun élément de droit dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le tribunal n'était pas tenu d'en tenir compte.

14. Pour annuler les permis litigieux, le tribunal administratif de Marseille a jugé, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 10, d'une part, que le projet méconnaissait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence et, d'autre part, qu'eu égard à son ampleur, l'opération en litige contrariait les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 de ce plan local d'urbanisme relative au secteur " Célony Est " au motif que le chemin des Plâtrières, qui le dessert, n'avait fait l'objet d'aucun aménagement susceptible de réduire l'impact de l'intensité de la circulation dans le secteur et alors qu'aucune autre opération de développement du maillage viaire n'avait par ailleurs été entreprise, ce second motif suffisant, ainsi qu'il a été dit au point 10, à justifier l'illégalité des décisions attaquées qu'il a retenue. En statuant sans faire usage de l'obligation qui pèse sur lui de surseoir à statuer lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le tribunal a implicitement mais nécessairement estimé que ces vices étaient insusceptibles d'être régularisés. En statuant ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de motiver son jugement sur ce point dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de régularisation, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation et n'a pas méconnu son office.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la société Sacogiva une somme globale de 1 500 euros à verser chacune à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-en-Provence et par la société Sacogiva.


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la commune d'Aix-en-Provence et de la société Sacogiva sont rejetés.
Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence et la société Sacogiva verseront chacune une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence, à la société anonyme d'économie mixte Sacogiva et à M. A... B... et Mme C... B..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants de première instance.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Julien Boucher, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber