Conseil d'État
N° 500689
ECLI:FR:CECHS:2025:500689.20251230
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Caroline Azar, rapporteure
SCP RICHARD, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pendant une durée de vingt-quatre mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle d'une part, à la justification du respect d'obligations de formation et, d'autre part, aux résultats d'une nouvelle expertise ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et du conseil départemental de Saône-et-Loire du même ordre solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, applicable notamment aux chirurgiens-dentistes : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / (...) 2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiensdentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ; (...) / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé (...). / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...). / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi par le conseil départemental de Saône-et-Loire de la situation de M. A... B..., chirurgien-dentiste. Par une décision du 21 novembre 2024, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, suspendu M. A... B... du droit d'exercer sa profession pour une durée de vingt-quatre mois et subordonné la reprise de son activité d'une part, au suivi de plusieurs formations en endodontie, parodontologie, prothèses fixes et mobiles, chirurgie, anatomie, odontologie conservatrice, odontologie pédiatrique, pharmacologie, asepsie et stérilisation, sémiologie, formation AFGSU, d'autre part, à la réalisation d'une expertise portant sur ses compétences professionnelles, enfin de sa maîtrise de la langue française. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. Alors que M. A... B... produit des éléments justifiant de la désignation d'un expert et que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes reconnaît que l'intéressé a accompli les diligences lui incombant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d'expertise prévu au II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, cité au point 1, ait été établi par un collège de trois chirurgiens-dentistes comprenant l'expert ainsi désigné. Dans ces conditions, M. A... B..., qui a été privé ce faisant d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à M.A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et du conseil départemental de Saône-et-Loire du même ordre, qui ne sont pas partie à l'instance, et à la charge de M. A... B..., qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 21 novembre 2024 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A... B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... B... et les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
N° 500689
ECLI:FR:CECHS:2025:500689.20251230
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Caroline Azar, rapporteure
SCP RICHARD, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pendant une durée de vingt-quatre mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle d'une part, à la justification du respect d'obligations de formation et, d'autre part, aux résultats d'une nouvelle expertise ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et du conseil départemental de Saône-et-Loire du même ordre solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, applicable notamment aux chirurgiens-dentistes : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / (...) 2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiensdentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ; (...) / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé (...). / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...). / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi par le conseil départemental de Saône-et-Loire de la situation de M. A... B..., chirurgien-dentiste. Par une décision du 21 novembre 2024, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, suspendu M. A... B... du droit d'exercer sa profession pour une durée de vingt-quatre mois et subordonné la reprise de son activité d'une part, au suivi de plusieurs formations en endodontie, parodontologie, prothèses fixes et mobiles, chirurgie, anatomie, odontologie conservatrice, odontologie pédiatrique, pharmacologie, asepsie et stérilisation, sémiologie, formation AFGSU, d'autre part, à la réalisation d'une expertise portant sur ses compétences professionnelles, enfin de sa maîtrise de la langue française. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. Alors que M. A... B... produit des éléments justifiant de la désignation d'un expert et que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes reconnaît que l'intéressé a accompli les diligences lui incombant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d'expertise prévu au II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, cité au point 1, ait été établi par un collège de trois chirurgiens-dentistes comprenant l'expert ainsi désigné. Dans ces conditions, M. A... B..., qui a été privé ce faisant d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à M.A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et du conseil départemental de Saône-et-Loire du même ordre, qui ne sont pas partie à l'instance, et à la charge de M. A... B..., qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 21 novembre 2024 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A... B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... B... et les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.