Conseil d'État
N° 505481
ECLI:FR:CECHS:2025:505481.20251230
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière La Closerie a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner in solidum le syndicat intercommunal des rivières du bassin de l'Adour Landais (SIRBAL), devenu le syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus, et la commune d'Eugénie-les-Bains à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 9 147,85 euros au titre des frais d'expertise judiciaire mis à sa charge par un précédent jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Pau, et d'autre part, d'enjoindre à ces mêmes personnes publiques de procéder à des travaux de réparation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement no 202515 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX01078 du 18 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 29 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société La Closerie.
Par ce recours et un nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la société La Closerie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eugénie-les-Bains et du syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société La Closerie;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie, présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes lorsque le montant des indemnités n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...). "
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant, d'une part, au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets, ce jugement est, dans son ensemble, susceptible d'appel, un tel cas étant un cas de connexité au sens de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Pau que la société La Closerie a demandé à celui-ci de condamner le syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus et la commune d'Eugénie-les-Bains à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du dysfonctionnement d'un ouvrage public et d'enjoindre à ces mêmes personnes publiques de procéder à des travaux de réparation pour faire cesser les causes du dommage ou en pallier les effets. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le recours formé par la société La Closerie contre le jugement du tribunal administratif de Pau présente le caractère d'un appel dont le jugement doit être attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la société La Closerie est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Closerie, à la commune d'Eugénie-les-Bains, au syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
N° 505481
ECLI:FR:CECHS:2025:505481.20251230
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière La Closerie a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner in solidum le syndicat intercommunal des rivières du bassin de l'Adour Landais (SIRBAL), devenu le syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus, et la commune d'Eugénie-les-Bains à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 9 147,85 euros au titre des frais d'expertise judiciaire mis à sa charge par un précédent jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Pau, et d'autre part, d'enjoindre à ces mêmes personnes publiques de procéder à des travaux de réparation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement no 202515 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX01078 du 18 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 29 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société La Closerie.
Par ce recours et un nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la société La Closerie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eugénie-les-Bains et du syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société La Closerie;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie, présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes lorsque le montant des indemnités n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...). "
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant, d'une part, au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets, ce jugement est, dans son ensemble, susceptible d'appel, un tel cas étant un cas de connexité au sens de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Pau que la société La Closerie a demandé à celui-ci de condamner le syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus et la commune d'Eugénie-les-Bains à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du dysfonctionnement d'un ouvrage public et d'enjoindre à ces mêmes personnes publiques de procéder à des travaux de réparation pour faire cesser les causes du dommage ou en pallier les effets. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le recours formé par la société La Closerie contre le jugement du tribunal administratif de Pau présente le caractère d'un appel dont le jugement doit être attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la société La Closerie est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Closerie, à la commune d'Eugénie-les-Bains, au syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.