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Ariane Web: Conseil d'État 497656, lecture du 31 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:497656.20251231

Décision n° 497656
31 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497656
ECLI:FR:CECHS:2025:497656.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Renaud Vedel, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° M. D... J..., Mme K... J... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart (Hauts-de-Seine) a refusé de constater la caducité du permis de construire un immeuble de 9 logements, situé 9-11 sentier des Montquartiers, qu'il avait délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV " Le Hameau des Montquartiers " et, d'autre part, d'enjoindre au maire de constater la caducité du permis de construire. Par un jugement n° 2313103 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au maire de Clamart de constater la caducité du permis de construire.

Sous le n° 497656, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV " Le Hameau des Montquartiers " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. J... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2°) Mme I... B..., M. F... B..., Mme A... C..., M. L... C..., Mme M... E... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart (Hauts-de-Seine) a refusé de constater la caducité du permis de construire un immeuble de 9 logements, situé 9-11 sentier des Montquartiers, qu'il avait délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV " Le Hameau des Montquartiers " et, d'autre part, d'enjoindre au maire de constater la caducité du permis de construire. Par un jugement n° 2313370 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au maire de Clamart de constater la caducité du permis de construire.


Sous le n° 497658, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV " Le Hameau des Montquartiers " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... J..., de Mme G... J... et de Mme K... J... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... B..., de Mme I... B..., de M. L... C..., de Mme A... C..., de M. H... pierre-André E... et de Mme M... E... ;


Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, Mme B... et autres et, d'autre part, M. J... et autres, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV "Le Hameau des Montquartiers". Cette dernière se pourvoit en cassation contre les jugements n° 2313103 et n° 2313370 du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et a enjoint au maire de la commune de constater la caducité du permis de construire.

3. D'une part, aux termes de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) ". La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu'elles prévoient lorsque les travaux autorisés n'ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré.

4. Le délai prévu à l'article R.* 424-17 est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Ce dernier court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l'administration cesse de produire ses effets.

5. D'autre part, selon le premier alinéa de l'article R.* 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (...) ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai à l'issue duquel le permis est périmé en l'absence d'engagement des travaux dans le délai prévu à l'article R.* 424-17 du même code, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R.* 424-21 et R.* 424-23 de ce code, est suspendu jusqu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, par un jugement du 19 juin 2020, devenu irrévocable, en l'absence de recours, les demandes d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la société SCCV " Le Hameau des Montquartiers ", d'une validité de trois ans, qui lui avait été notifié le 21 septembre 2017. Après la reprise du délai de péremption, le maire de la commune de Clamart a, par les décisions en litige, nées le 30 juillet 2023, refusé de constater la caducité de ce permis de construire.

7. En jugeant que l'abrogation par l'arrêté du 7 février 2023 du président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris de la permission de voirie, ayant pour objet d'autoriser le stationnement des bennes nécessaires à l'évacuation des terres excavées pour les besoins du chantier entrepris pour la société SCCV " Le Hameau des Montquartiers ", que cet établissement public lui avait initialement délivrée, sur son domaine, pour la période du 2 janvier au 31 mars 2023, afin de lui permettre de poursuivre ses travaux en vue de la construction d'immeuble, constituait un simple aléa de chantier alors qu'il constituait un fait de l'administration susceptible d'interrompre le délai de péremption du permis de construire en litige, le tribunal a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCCV "Le Hameau des Montquartiers" est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire, d'une part de M. J... et autres et, d'autre part, de Mme B... et autres, la somme de 1 500 euros à verser chacun à la SCCV "Le Hameau des Montquartiers", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCCV "Le Hameau des Montquartiers" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : M. J... et autres, d'une part, et Mme B... et autres, d'autre part, verseront chacun solidairement à la SCCV "Le Hameau des Montquartiers" une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées, d'une part, par M. J... et autres et, d'autre part, par Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCCV "Le Hameau des Montquartiers", à la Commune de Clamart, à M. D... J..., premier défendeur dénommé, et à Mme I... B..., première défenderesse dénommée.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


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