Conseil d'État
N° 502010
ECLI:FR:CECHS:2025:502010.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) du Camp Cerceau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-André (La Réunion) a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager qu'elle avait présentée pour la réalisation d'un lotissement de 44 lots d'une superficie totale de 27 580 m², et, d'autre part, d'enjoindre au maire de reconnaître l'existence d'un permis d'aménager implicitement acquis le 23 novembre 2024 ou, à défaut, de lui délivrer le permis d'aménager ou encore, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande.
Par une ordonnance n° 2401607 du 15 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande, enjoint au maire de procéder au réexamen du dossier de permis d'aménager, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et mis à la charge de la commune de Saint-André la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février, 17 mars et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-André demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de SARL du Camp Cerceau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Commune de Saint-André et à la Selas Froger et Zajdela, avocat de la société du Camp Cerceau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 17 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-André (La Réunion) a, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) du Camp Cerceau pour la réalisation d'un lotissement de 44 lots à bâtir sur un terrain situé au n° 540 du chemin de Champ Borne, au motif que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme communal en cours de révision. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, contre laquelle la SARL du Camp Cerceau se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de procéder à un réexamen de la demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de d'aménager, en application des articles L. 153-33, L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
4. Pour juger que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif a considéré que l'exécution immédiate de la décision de sursis à statuer litigieuse serait de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l'opération autorisée, un préjudice économique important, au regard de la somme déjà engagée pour la mise en place du projet. En se fondant sur le seul préjudice allégué tiré de l'engagement préalable de frais d'études, d'assistance technique ou de constitution du dossier de permis, indispensables à son dépôt et d'absence de ressources propres, sans rechercher si la société invoquait des circonstances particulières qui auraient justifié que la décision de sursis à statuer en litige affecte gravement sa situation, notamment du fait du délai du sursis à statuer, le juge des référés a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En faisant seulement état de ce qu'elle n'a pas d'autres ressources propres que celles qui pourraient résulter de la commercialisation du projet de lotissement, et que la décision en litige lui crée un préjudice économique dès lors qu'elle a dû engager une somme de 63 218 euros en vue de déposer son dépôt de permis d'aménager portant sur 44 lots, la SARL Camp du Cerceau n'invoque pas des circonstances particulières de nature à justifier que la décision en litige affecte gravement sa situation. Elle ne justifie pas, par suite, de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision qui prononce le sursis à statuer.
8. L'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'un acte n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si la société requérante fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La demande de la SARL du Camp Cerceau tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-André a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager doit, par suite, être rejetée.
9. La SARL du Camp Cerceau versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SARL du Camp Cerceau est rejetée.
Article 3 : La SARL du Camp Cerceau versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SARL du Camp Cerceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-André et à la SARL du Camp Cerceau.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
N° 502010
ECLI:FR:CECHS:2025:502010.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) du Camp Cerceau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-André (La Réunion) a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager qu'elle avait présentée pour la réalisation d'un lotissement de 44 lots d'une superficie totale de 27 580 m², et, d'autre part, d'enjoindre au maire de reconnaître l'existence d'un permis d'aménager implicitement acquis le 23 novembre 2024 ou, à défaut, de lui délivrer le permis d'aménager ou encore, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande.
Par une ordonnance n° 2401607 du 15 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande, enjoint au maire de procéder au réexamen du dossier de permis d'aménager, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et mis à la charge de la commune de Saint-André la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février, 17 mars et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-André demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de SARL du Camp Cerceau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Commune de Saint-André et à la Selas Froger et Zajdela, avocat de la société du Camp Cerceau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 17 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-André (La Réunion) a, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) du Camp Cerceau pour la réalisation d'un lotissement de 44 lots à bâtir sur un terrain situé au n° 540 du chemin de Champ Borne, au motif que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme communal en cours de révision. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, contre laquelle la SARL du Camp Cerceau se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de procéder à un réexamen de la demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de d'aménager, en application des articles L. 153-33, L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
4. Pour juger que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif a considéré que l'exécution immédiate de la décision de sursis à statuer litigieuse serait de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l'opération autorisée, un préjudice économique important, au regard de la somme déjà engagée pour la mise en place du projet. En se fondant sur le seul préjudice allégué tiré de l'engagement préalable de frais d'études, d'assistance technique ou de constitution du dossier de permis, indispensables à son dépôt et d'absence de ressources propres, sans rechercher si la société invoquait des circonstances particulières qui auraient justifié que la décision de sursis à statuer en litige affecte gravement sa situation, notamment du fait du délai du sursis à statuer, le juge des référés a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En faisant seulement état de ce qu'elle n'a pas d'autres ressources propres que celles qui pourraient résulter de la commercialisation du projet de lotissement, et que la décision en litige lui crée un préjudice économique dès lors qu'elle a dû engager une somme de 63 218 euros en vue de déposer son dépôt de permis d'aménager portant sur 44 lots, la SARL Camp du Cerceau n'invoque pas des circonstances particulières de nature à justifier que la décision en litige affecte gravement sa situation. Elle ne justifie pas, par suite, de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision qui prononce le sursis à statuer.
8. L'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'un acte n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si la société requérante fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La demande de la SARL du Camp Cerceau tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-André a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager doit, par suite, être rejetée.
9. La SARL du Camp Cerceau versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SARL du Camp Cerceau est rejetée.
Article 3 : La SARL du Camp Cerceau versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SARL du Camp Cerceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-André et à la SARL du Camp Cerceau.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq