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Ariane Web: Conseil d'État 502688, lecture du 31 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:502688.20251231

Décision n° 502688
31 décembre 2025
Conseil d'État

N° 502688
ECLI:FR:CECHS:2025:502688.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Alexandra Poirson, rapporteure


Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars, 31 juillet, 3 septembre et 13 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte, introduite le 27 novembre 2024, relative, d'une part, aux modalités de dépôt de traceurs par le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et d'autre part, à la validité de la décision d'exécution (UE) 2023/1795 de la Commission du 10 juillet 2023 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis (" la décision d'adéquation ") ;

2°) d'enjoindre à la CNIL de l'informer de l'issue de sa plainte dans un délai d'une semaine et de prendre une sanction dissuasive dans le cadre de cette plainte ainsi que dans toute autre plainte ;

3°) d'enjoindre à la CNIL de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la validité de la décision d'adéquation.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2025, présentée par M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en application de l'article 77 du RGPD, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation.

2. D'autre part, en application du d) du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de cette loi précise que : " (...) Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2024, M. A... a saisi CNIL d'une réclamation à l'encontre de l'ANSSI relative aux modalités de dépôt de traceurs par son site internet, et d'autre part, à la validité de la décision d'adéquation UE - Etats-Unis. Par un courrier du 29 novembre 2024, la CNIL a informé le requérant de la transmission de sa réclamation au service de l'exercice des droits et des plaintes.

4. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois par la CNIL sur sa plainte du 27 novembre 2024. Les indications données à M. A... lors de l'enregistrement de sa plainte ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, en l'absence de toute information sur l'état d'avancement de son dossier dans le délai de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des réponses à une mesure supplémentaire d'instruction ordonnée par le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, que la CNIL a poursuivi l'instruction de sa plainte au-delà du délai de trois mois, procédant ainsi au retrait de sa décision implicite de rejet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A....

5. La faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la CNIL tendant à ce que M. A... soit condamné à une amende en application de ces dispositions ne sont pas recevables.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la CNIL est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


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