Conseil d'État
N° 510845
ECLI:FR:CEORD:2026:510845.20260112
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
MACOUILLARD, avocats
Lecture du lundi 12 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la proposition du conseil d'administration de l'institut universitaire technologique (IUT) Lyon-I de le nommer au poste de professeur des universités n° 252771 et a annulé la procédure de recrutement concernant ce poste ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace de proposer sa nomination au poste de professeur des universités au Président de la République ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il reste mobilisé par l'IUT de Lyon-I pour exercer des fonctions de professeur et l'effort intellectuel fourni pour la préparation de ses cours serait perdu en cas d'exécution de la décision contestée, en deuxième lieu, le contingent de postes de professeurs d'université et de maîtres de conférences a été fixé à 799 jusqu'au 31 décembre 2025, en troisième lieu, l'exécution de la décision contestée aurait un impact grave et immédiat pour au moins soixante étudiants et trois alternants qui se verraient privés de leur professeur à un moment crucial de l'année universitaire, en quatrième lieu, elle aurait des conséquences graves et immédiates sur la carrière de certains enseignants chercheurs dès lors que l'incertitude quant à son statut remet en cause la composition d'un jury d'habilitation de recherche, d'un jury de thèse et d'un comité de sélection aux fins de recruter un maître de conférence en marketing et, en dernier lieu, elle risque de compromettre la validité des élections des représentants des personnels et usagers de l'Université Claude Bernard Lyon I dès lors qu'il figure dans la liste A du collège électoral ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que la circulaire de la DGESIP du 24 octobre 2024 relative aux demandes de publication au titre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié n'a fait l'objet d'aucune publication et par conséquent, d'une part, ne lui était pas opposable et, d'autre part, est réputée être abrogée ;
- à titre subsidiaire, la circulaire du 24 octobre 2024, qui constitue sa base légale, est entachée d'incompétence dès lors que seul un arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aurait pu enjoindre aux présidents d'université de faire parvenir leurs demandes de publication des emplois de professeurs au ministère ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, de l'arrêté du 6 février 2023 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors, et de l'arrêté du 24 février 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 en ce qu'aucun de ces textes n'impose aux présidents d'université de faire parvenir leurs demandes de publication des emplois de professeurs au ministère par le biais d'un formulaire dématérialisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- l'arrêté du 6 février 2023 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors ;
- l'arrêté du 24 février 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 : " Les professeurs des universités sont recrutés : /1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ; / 2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur. ".
4. L'institut universitaire technologique Lyon-I a recruté M. A... B..., maitre de conférences, en qualité de professeur des universités en section 06 (sciences de gestion et du management) à la suite d'un concours organisé dans cet établissement. Estimant que ce recrutement méconnaissait la procédure prévue pour respecter le principe de contingentement en fonction du nombre de postes ouverts aux concours nationaux de l'agrégation de l'enseignement supérieur dans la discipline concernée, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par une décision du 6 octobre 2025 a informé le directeur de cet établissement qu'il ne donnerait pas suite à la proposition de nomination de M. B... comme professeur des universités et que cette procédure de recrutement était annulée.
5. Pour demander la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B... ne fait état d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate que la décision litigieuse porterait à ses intérêts justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En particulier, la circonstance qu'il a commencé à exercer les fonctions pour lesquelles l'institut universitaire technologique l'avait recruté comme professeur et qu'il a déjà pris des engagements professionnels en cette qualité ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une telle situation d'urgence, ni au regard de sa situation personnelle, ni d'ailleurs au regard d'un intérêt public, alors au demeurant que la décision litigieuse envisage la possibilité de son recrutement dans l'établissement en qualité de maitre de conférences soit par la voie d'une délégation prévue aux articles 11 à 14-3 du décret mentionné au point 3, soit par la voie d'une mutation selon la procédure de l'article 33 du même décret. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Fait à Paris, le 12 janvier 2025
Signé : Stéphane Hoynck
N° 510845
ECLI:FR:CEORD:2026:510845.20260112
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
MACOUILLARD, avocats
Lecture du lundi 12 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la proposition du conseil d'administration de l'institut universitaire technologique (IUT) Lyon-I de le nommer au poste de professeur des universités n° 252771 et a annulé la procédure de recrutement concernant ce poste ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace de proposer sa nomination au poste de professeur des universités au Président de la République ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il reste mobilisé par l'IUT de Lyon-I pour exercer des fonctions de professeur et l'effort intellectuel fourni pour la préparation de ses cours serait perdu en cas d'exécution de la décision contestée, en deuxième lieu, le contingent de postes de professeurs d'université et de maîtres de conférences a été fixé à 799 jusqu'au 31 décembre 2025, en troisième lieu, l'exécution de la décision contestée aurait un impact grave et immédiat pour au moins soixante étudiants et trois alternants qui se verraient privés de leur professeur à un moment crucial de l'année universitaire, en quatrième lieu, elle aurait des conséquences graves et immédiates sur la carrière de certains enseignants chercheurs dès lors que l'incertitude quant à son statut remet en cause la composition d'un jury d'habilitation de recherche, d'un jury de thèse et d'un comité de sélection aux fins de recruter un maître de conférence en marketing et, en dernier lieu, elle risque de compromettre la validité des élections des représentants des personnels et usagers de l'Université Claude Bernard Lyon I dès lors qu'il figure dans la liste A du collège électoral ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que la circulaire de la DGESIP du 24 octobre 2024 relative aux demandes de publication au titre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié n'a fait l'objet d'aucune publication et par conséquent, d'une part, ne lui était pas opposable et, d'autre part, est réputée être abrogée ;
- à titre subsidiaire, la circulaire du 24 octobre 2024, qui constitue sa base légale, est entachée d'incompétence dès lors que seul un arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aurait pu enjoindre aux présidents d'université de faire parvenir leurs demandes de publication des emplois de professeurs au ministère ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, de l'arrêté du 6 février 2023 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors, et de l'arrêté du 24 février 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 en ce qu'aucun de ces textes n'impose aux présidents d'université de faire parvenir leurs demandes de publication des emplois de professeurs au ministère par le biais d'un formulaire dématérialisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- l'arrêté du 6 février 2023 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors ;
- l'arrêté du 24 février 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 : " Les professeurs des universités sont recrutés : /1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ; / 2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur. ".
4. L'institut universitaire technologique Lyon-I a recruté M. A... B..., maitre de conférences, en qualité de professeur des universités en section 06 (sciences de gestion et du management) à la suite d'un concours organisé dans cet établissement. Estimant que ce recrutement méconnaissait la procédure prévue pour respecter le principe de contingentement en fonction du nombre de postes ouverts aux concours nationaux de l'agrégation de l'enseignement supérieur dans la discipline concernée, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par une décision du 6 octobre 2025 a informé le directeur de cet établissement qu'il ne donnerait pas suite à la proposition de nomination de M. B... comme professeur des universités et que cette procédure de recrutement était annulée.
5. Pour demander la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B... ne fait état d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate que la décision litigieuse porterait à ses intérêts justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En particulier, la circonstance qu'il a commencé à exercer les fonctions pour lesquelles l'institut universitaire technologique l'avait recruté comme professeur et qu'il a déjà pris des engagements professionnels en cette qualité ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une telle situation d'urgence, ni au regard de sa situation personnelle, ni d'ailleurs au regard d'un intérêt public, alors au demeurant que la décision litigieuse envisage la possibilité de son recrutement dans l'établissement en qualité de maitre de conférences soit par la voie d'une délégation prévue aux articles 11 à 14-3 du décret mentionné au point 3, soit par la voie d'une mutation selon la procédure de l'article 33 du même décret. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Fait à Paris, le 12 janvier 2025
Signé : Stéphane Hoynck