Conseil d'État
N° 499993
ECLI:FR:CECHS:2026:499993.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
La société Mikory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les décisions des 24 mars et 28 avril 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles pour les mois de janvier à mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer les aides sollicitées et, d'autre part, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 55 473 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de décembre 2020 et janvier à mars 2021 au titre du même fonds, et à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de janvier à mars 2021. Par un jugement n°s 2102462, 2104071 du 24 mai 2022, ce tribunal a annulé les décisions des 24 mars et 28 avril 2021 et enjoint à l'Etat de procéder au versement à la société Mikory des aides sollicitées au titre des mois de janvier à mars 2021.
Par un arrêt n° 22BX01876 du 23 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, ainsi que l'appel incident formé par la société Mikory.
Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable. Il soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en retenant que l'activité principale de la société Mikory relevait du secteur d'activité " 10. Débits de boissons " prévu à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé, alors que l'activité de vente de boissons sur place ne génère qu'une part minoritaire du chiffre d'affaires de cette société ;
- a commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions du code de la santé publique et du code général des impôts pour qualifier de " débit de boissons " l'activité principale de la société Mikory, alors que les aides versées au titre du fonds de solidarité ne revêtent pas de caractère fiscal mais sont des aides économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la société Mikory conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Mikory ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mikory, qui exploite en Dordogne sous l'enseigne " V et B " un établissement dont l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés relève de l'activité principale exercée (APE) de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ", a demandé, pour les mois de janvier à mars 2021, l'octroi d'aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. À la suite du rejet de ses demandes par des décisions du 24 mars et 28 avril 2021, la société Mikory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer les aides demandées, d'autre part, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 55 473 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de décembre 2020 à mars 2021 et, à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de janvier à mars 2021. Par un jugement du 24 mai 2022, ce tribunal a annulé les décisions des 24 mars et 28 avril 2021, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne de verser les aides exceptionnelles demandées par la société Mikory au titre des mois de janvier à mars 2021, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision au titre des mois de janvier à mars 2021 et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Mikory. Par un arrêt du 23 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel principal formé par le ministre contre les articles 2 à 4 du jugement du 24 mai 2022, et d'autre part, rejeté l'appel incident formé par la société Mikory contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a notamment prévu, à ses articles 3-19, 3-22 et 3-24, l'attribution d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chacun des mois de janvier, février et mars 2021, respectivement, aux entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période en cause et qui répondaient à la condition suivante : " a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 (...) ". L'annexe 1 au même décret mentionne, à son point 10, le secteur " Débits de boissons ".
3. D'une part, en jugeant qu'au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2, tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons, alcooliques ou non, à consommer sur place ou à emporter, doit être regardé comme exerçant l'activité de débit de boisson, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. D'autre part, en jugeant que la société Mikory, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la majorité du chiffre d'affaires provenait de la vente au détail de boissons à emporter et de la vente de boissons à consommer sur place, exerçait son activité principale dans le secteur des débits de boisson, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Mikory au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Mikory la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société Mikory.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499993
ECLI:FR:CECHS:2026:499993.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Mikory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les décisions des 24 mars et 28 avril 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles pour les mois de janvier à mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer les aides sollicitées et, d'autre part, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 55 473 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de décembre 2020 et janvier à mars 2021 au titre du même fonds, et à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de janvier à mars 2021. Par un jugement n°s 2102462, 2104071 du 24 mai 2022, ce tribunal a annulé les décisions des 24 mars et 28 avril 2021 et enjoint à l'Etat de procéder au versement à la société Mikory des aides sollicitées au titre des mois de janvier à mars 2021.
Par un arrêt n° 22BX01876 du 23 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, ainsi que l'appel incident formé par la société Mikory.
Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable. Il soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en retenant que l'activité principale de la société Mikory relevait du secteur d'activité " 10. Débits de boissons " prévu à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé, alors que l'activité de vente de boissons sur place ne génère qu'une part minoritaire du chiffre d'affaires de cette société ;
- a commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions du code de la santé publique et du code général des impôts pour qualifier de " débit de boissons " l'activité principale de la société Mikory, alors que les aides versées au titre du fonds de solidarité ne revêtent pas de caractère fiscal mais sont des aides économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la société Mikory conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Mikory ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mikory, qui exploite en Dordogne sous l'enseigne " V et B " un établissement dont l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés relève de l'activité principale exercée (APE) de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ", a demandé, pour les mois de janvier à mars 2021, l'octroi d'aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. À la suite du rejet de ses demandes par des décisions du 24 mars et 28 avril 2021, la société Mikory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer les aides demandées, d'autre part, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 55 473 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de décembre 2020 à mars 2021 et, à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de janvier à mars 2021. Par un jugement du 24 mai 2022, ce tribunal a annulé les décisions des 24 mars et 28 avril 2021, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne de verser les aides exceptionnelles demandées par la société Mikory au titre des mois de janvier à mars 2021, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision au titre des mois de janvier à mars 2021 et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Mikory. Par un arrêt du 23 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel principal formé par le ministre contre les articles 2 à 4 du jugement du 24 mai 2022, et d'autre part, rejeté l'appel incident formé par la société Mikory contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a notamment prévu, à ses articles 3-19, 3-22 et 3-24, l'attribution d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chacun des mois de janvier, février et mars 2021, respectivement, aux entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période en cause et qui répondaient à la condition suivante : " a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 (...) ". L'annexe 1 au même décret mentionne, à son point 10, le secteur " Débits de boissons ".
3. D'une part, en jugeant qu'au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2, tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons, alcooliques ou non, à consommer sur place ou à emporter, doit être regardé comme exerçant l'activité de débit de boisson, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. D'autre part, en jugeant que la société Mikory, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la majorité du chiffre d'affaires provenait de la vente au détail de boissons à emporter et de la vente de boissons à consommer sur place, exerçait son activité principale dans le secteur des débits de boisson, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Mikory au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Mikory la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société Mikory.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :