Conseil d'État
N° 510510
ECLI:FR:CEORD:2026:510510.20260113
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SALKAZANOV, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409423 du 1er décembre 2025, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 12 décembre 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A..., par laquelle celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la durée excessive des procédures contentieuses l'ayant opposé à l'administration pénitentiaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 25 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable compte tenu du préjudice moral qu'il a subi du fait des délais excessifs de jugement de ses recours contre les décisions illégales prises à son encontre par l'administration pénitentiaire en 2018 et 2020, dans des litiges qui ne présentaient pas de complexité particulière et qui ont donné lieu à une proposition d'indemnisation de la part du ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la durée selon lui excessivement longue des procédures contentieuses l'ayant opposé à l'administration pénitentiaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses recours en annulation concernant les sanctions de mise en cellule disciplinaire prises à son encontre durant l'été 2018 ont tous été jugés en deux ans et, s'agissant de celui engagé contre une décision du 25 mai 2020 relative à l'exploitation des données de son téléphone, en trois ans. Si M. A... fait valoir que ces litiges ne présentaient pas de complexité particulière et décompte plus de six ans de procédure en incluant celle, ultérieure, portant sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre et en soulignant que l'administration pénitentiaire lui a proposé une indemnité complémentaire de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des délais de jugement des recours correspondants, il est manifeste qu'il ne justifie pas pour autant, dans les circonstances de l'espèce, d'une obligation qui pourrait être regardée comme non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A... tendant à l'octroi d'une provision doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Signé : Suzanne von Coester
N° 510510
ECLI:FR:CEORD:2026:510510.20260113
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SALKAZANOV, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409423 du 1er décembre 2025, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 12 décembre 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A..., par laquelle celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la durée excessive des procédures contentieuses l'ayant opposé à l'administration pénitentiaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 25 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable compte tenu du préjudice moral qu'il a subi du fait des délais excessifs de jugement de ses recours contre les décisions illégales prises à son encontre par l'administration pénitentiaire en 2018 et 2020, dans des litiges qui ne présentaient pas de complexité particulière et qui ont donné lieu à une proposition d'indemnisation de la part du ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la durée selon lui excessivement longue des procédures contentieuses l'ayant opposé à l'administration pénitentiaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses recours en annulation concernant les sanctions de mise en cellule disciplinaire prises à son encontre durant l'été 2018 ont tous été jugés en deux ans et, s'agissant de celui engagé contre une décision du 25 mai 2020 relative à l'exploitation des données de son téléphone, en trois ans. Si M. A... fait valoir que ces litiges ne présentaient pas de complexité particulière et décompte plus de six ans de procédure en incluant celle, ultérieure, portant sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre et en soulignant que l'administration pénitentiaire lui a proposé une indemnité complémentaire de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des délais de jugement des recours correspondants, il est manifeste qu'il ne justifie pas pour autant, dans les circonstances de l'espèce, d'une obligation qui pourrait être regardée comme non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A... tendant à l'octroi d'une provision doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Signé : Suzanne von Coester