Conseil d'État
N° 511440
ECLI:FR:CEORD:2026:511440.20260114
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 14 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de débloquer sa situation administrative, et notamment de lui remettre son titre de séjour et de lui envoyer sans délais une convocation pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de remise de son titre séjour, valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024, le prive, d'une part, de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre et, d'autre part, des droits attachés au séjour régulier, notamment l'accès aux prestations sociales ;
- les mesures sollicitées, d'une part, sont utiles et nécessaires en ce qu'elles sont indispensables pour débloquer sa situation administrative et, d'autre part, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de débloquer sa situation administrative, et notamment de lui remettre son titre de séjour, valable du 10 janvier 2023 au 9 novembre 2024, ainsi que de lui envoyer une convocation pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 14 janvier 2026
Signé : Christophe Chantepy
N° 511440
ECLI:FR:CEORD:2026:511440.20260114
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 14 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de débloquer sa situation administrative, et notamment de lui remettre son titre de séjour et de lui envoyer sans délais une convocation pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de remise de son titre séjour, valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024, le prive, d'une part, de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre et, d'autre part, des droits attachés au séjour régulier, notamment l'accès aux prestations sociales ;
- les mesures sollicitées, d'une part, sont utiles et nécessaires en ce qu'elles sont indispensables pour débloquer sa situation administrative et, d'autre part, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de débloquer sa situation administrative, et notamment de lui remettre son titre de séjour, valable du 10 janvier 2023 au 9 novembre 2024, ainsi que de lui envoyer une convocation pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 14 janvier 2026
Signé : Christophe Chantepy