Conseil d'État
N° 510623
ECLI:FR:CEORD:2026:510623.20260115
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme L Helmlinger, rapporteure
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Fidepe, Chapus Produits Pétroliers, Pétrole Ocedis, Servifioul, Omi Négoces, 3A Energies, Granjon Combustibles, Mag Distribution et Districarb demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des dispositions du II et du III de l'article 1er du décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, en tant qu'elles modifient, d'une part, le 1° et le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie pour fixer à 500 m3 le seuil prévu par l'article L. 221-1 du même code pour l'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie des personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL), d'autre part, le 1° et le 2° du IV de l'article R. 221-4 du même code pour fixer à 11 078 kWh cumac par m3 et à 8 718 kWh cumac par m3 le quantum unitaire des obligations d'économies d'énergie auxquelles sont respectivement assujetties les personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et, enfin, ces mêmes dispositions en ce qu'elles déterminent le volume auquel s'appliquent ces obligations ;
2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de ce décret dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt à agir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la version définitive du décret ne correspond pas au projet de décret qui a été soumis au Conseil d'Etat, ni à la version adoptée par ce dernier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la consultation générale prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement a été viciée dès lors que, d'une part, la publication du projet de décret n'a pas été accompagnée d'une note de présentation et, d'autre part, que le projet de décret a été modifié postérieurement à la consultation pour insérer des dispositions particulières relatives aux opérateurs appartenant à un groupe ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il modifie le 1° et le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie afin de réduire le seuil d'assujettissement au dispositif des CEE de 1 000 m3 à 500 m3 par an pour le fioul domestique et de 7 000 m3 à 500 m3 par an pour les carburants hors GPL ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il modifie le 1° et le 2° de l'article R. 221-4 du code de l'énergie afin d'accroitre le quantum des obligations d'économies d'énergie de 5 197 à 11 078 kWh cumac par m3 pour le fioul domestique et de 5 040 à 8 718 kWh cumac par m3 pour les carburants autres que le GPL ;
- il porte, à ces deux égards, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
- il méconnait le principe d'égalité en ce que la version de l'article R. 221-4 du code de l'énergie issue du décret détermine le volume auquel s'applique ces obligations de façon différente selon que l'opérateur appartient ou non à un groupe ;
- il méconnait l'objectif d'intelligibilité du droit eu égard au caractère particulièrement obscur des dispositions du b) du 1° et du 2° du IV de l'article R. 221-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue dudit décret, relatives à l'option dont dispose l'opérateur qui exerce un contrôle sur d'autres opérateurs ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, les dispositions contestées entrent en vigueur le 1er janvier 2026, en deuxième lieu, les petits distributeurs disposant du statut d'entrepositaires agréés (EA) seront confrontés à une hausse brutale des obligations d'économie d'énergies alors qu'ils n'ont pas les capacités matérielles et financières suffisantes pour y faire face, en troisième lieu, le prix des certificats d'économies d'énergie (CEE) connait une augmentation constante.
Par un mémoire en défense commun, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Fidepe et autres, et d'autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le Premier ministre ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;
- les représentants des sociétés Servifioul et Omi Négoces ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 312-23, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ; (...) / Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d'économies d'énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie./ Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années ". Aux termes de l'article L. 221-1-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique./ Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7 ".
3. La société FIDEPE et huit autres sociétés qui mettent à la consommation du fioul domestique ou des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL) demandent, à titre principal, au juge des référés de suspendre l'exécution des dispositions du II et du III de l'article 1er du décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pris pour l'application des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 citées au point précédent, en tant qu'elles modifient, d'une part, le 1° et le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie pour fixer à 500 m3 le seuil prévu par l'article L. 221-1 pour l'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie des personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL), et, d'autre part, le 1° et le 2° du IV de l'article R. 221-4 du même code pour fixer à 11 078 kWh cumac par m3 et à 8 718 kWh cumac par m3 le quantum unitaire respectif de ces obligations et déterminer le volume auquel elles s'appliquent.
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour caractériser l'urgence justifiant la suspension partielle de l'exécution des dispositions litigieuses du décret du 30 octobre 2025, les sociétés requérantes qui mettent à la consommation du fioul domestique ou des carburants automobiles et dont il est constant qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, elles n'étaient pas assujetties aux obligations d'économies d'énergie définies aux articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l'énergie, soutiennent qu'elles n'ont pas la capacité matérielle et financière de faire face à ces obligations, auxquelles elles sont désormais assujetties par l'effet de l'abaissement des seuils de ventes annuelles prévu par ce décret, à hauteur, au surplus, du rehaussement de leur quantum unitaire, également prévu par ce décret. Elles font, en particulier, valoir qu'elles ne pourront, de fait, s'acquitter de ces obligations que par l'acquisition de certificats d'économie d'énergie et les éléments chiffrés qu'elles produisent, intégrant ce surcoût selon le prix de marché de ces certificats, tendent à démontrer qu'elles ne seront ainsi plus en mesure de maintenir des prix de vente raisonnablement compétitifs au regard de ceux fixés par les grands opérateurs du secteur. Toutefois, outre que seule la société Servifioul a tenté, au demeurant, pour la seule partie de son activité relative aux carburants automobiles, de mettre en rapport ce surcoût avec des éléments chiffrés relatives à ses charges et à son chiffre d'affaires, le respect des obligations prévues par le décret litigieux ne s'appréciera qu'à l'échéance de la période de cinq ans qu'il définit, soit le 31 décembre 2030, et s'il est manifeste qu'aucune entreprise ne saurait au moins provisionner les charges afférentes à ces obligations, dès son entrée en vigueur, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme justifiant, par les éléments qu'elles produisent, que leur assujettissement à ces obligations est effectivement de nature à affecter, à court terme, le maintien de leur activité. Dans ces conditions, et alors que la requête au fond est susceptible d'être inscrite au rôle d'une séance de jugement au rapport de la 9ème chambre au plus tard au mois de juin 2026, la réalité d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de leur requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée, ne peut être tenue pour établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la suspension de l'exécution des dispositions litigieuses énoncées au point 3 du décret du 30 octobre 2025 doivent être rejetées. Pour le même motif, leurs conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'ensemble dudit décret doivent également être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Fidepe et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fidepe, première requérante dénommée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
Signé : Laurence Helmlinger
N° 510623
ECLI:FR:CEORD:2026:510623.20260115
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme L Helmlinger, rapporteure
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Fidepe, Chapus Produits Pétroliers, Pétrole Ocedis, Servifioul, Omi Négoces, 3A Energies, Granjon Combustibles, Mag Distribution et Districarb demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des dispositions du II et du III de l'article 1er du décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, en tant qu'elles modifient, d'une part, le 1° et le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie pour fixer à 500 m3 le seuil prévu par l'article L. 221-1 du même code pour l'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie des personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL), d'autre part, le 1° et le 2° du IV de l'article R. 221-4 du même code pour fixer à 11 078 kWh cumac par m3 et à 8 718 kWh cumac par m3 le quantum unitaire des obligations d'économies d'énergie auxquelles sont respectivement assujetties les personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et, enfin, ces mêmes dispositions en ce qu'elles déterminent le volume auquel s'appliquent ces obligations ;
2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de ce décret dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt à agir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la version définitive du décret ne correspond pas au projet de décret qui a été soumis au Conseil d'Etat, ni à la version adoptée par ce dernier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la consultation générale prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement a été viciée dès lors que, d'une part, la publication du projet de décret n'a pas été accompagnée d'une note de présentation et, d'autre part, que le projet de décret a été modifié postérieurement à la consultation pour insérer des dispositions particulières relatives aux opérateurs appartenant à un groupe ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il modifie le 1° et le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie afin de réduire le seuil d'assujettissement au dispositif des CEE de 1 000 m3 à 500 m3 par an pour le fioul domestique et de 7 000 m3 à 500 m3 par an pour les carburants hors GPL ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il modifie le 1° et le 2° de l'article R. 221-4 du code de l'énergie afin d'accroitre le quantum des obligations d'économies d'énergie de 5 197 à 11 078 kWh cumac par m3 pour le fioul domestique et de 5 040 à 8 718 kWh cumac par m3 pour les carburants autres que le GPL ;
- il porte, à ces deux égards, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
- il méconnait le principe d'égalité en ce que la version de l'article R. 221-4 du code de l'énergie issue du décret détermine le volume auquel s'applique ces obligations de façon différente selon que l'opérateur appartient ou non à un groupe ;
- il méconnait l'objectif d'intelligibilité du droit eu égard au caractère particulièrement obscur des dispositions du b) du 1° et du 2° du IV de l'article R. 221-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue dudit décret, relatives à l'option dont dispose l'opérateur qui exerce un contrôle sur d'autres opérateurs ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, les dispositions contestées entrent en vigueur le 1er janvier 2026, en deuxième lieu, les petits distributeurs disposant du statut d'entrepositaires agréés (EA) seront confrontés à une hausse brutale des obligations d'économie d'énergies alors qu'ils n'ont pas les capacités matérielles et financières suffisantes pour y faire face, en troisième lieu, le prix des certificats d'économies d'énergie (CEE) connait une augmentation constante.
Par un mémoire en défense commun, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Fidepe et autres, et d'autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le Premier ministre ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;
- les représentants des sociétés Servifioul et Omi Négoces ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 312-23, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ; (...) / Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d'économies d'énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie./ Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années ". Aux termes de l'article L. 221-1-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique./ Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7 ".
3. La société FIDEPE et huit autres sociétés qui mettent à la consommation du fioul domestique ou des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL) demandent, à titre principal, au juge des référés de suspendre l'exécution des dispositions du II et du III de l'article 1er du décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pris pour l'application des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 citées au point précédent, en tant qu'elles modifient, d'une part, le 1° et le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie pour fixer à 500 m3 le seuil prévu par l'article L. 221-1 pour l'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie des personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL), et, d'autre part, le 1° et le 2° du IV de l'article R. 221-4 du même code pour fixer à 11 078 kWh cumac par m3 et à 8 718 kWh cumac par m3 le quantum unitaire respectif de ces obligations et déterminer le volume auquel elles s'appliquent.
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour caractériser l'urgence justifiant la suspension partielle de l'exécution des dispositions litigieuses du décret du 30 octobre 2025, les sociétés requérantes qui mettent à la consommation du fioul domestique ou des carburants automobiles et dont il est constant qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, elles n'étaient pas assujetties aux obligations d'économies d'énergie définies aux articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l'énergie, soutiennent qu'elles n'ont pas la capacité matérielle et financière de faire face à ces obligations, auxquelles elles sont désormais assujetties par l'effet de l'abaissement des seuils de ventes annuelles prévu par ce décret, à hauteur, au surplus, du rehaussement de leur quantum unitaire, également prévu par ce décret. Elles font, en particulier, valoir qu'elles ne pourront, de fait, s'acquitter de ces obligations que par l'acquisition de certificats d'économie d'énergie et les éléments chiffrés qu'elles produisent, intégrant ce surcoût selon le prix de marché de ces certificats, tendent à démontrer qu'elles ne seront ainsi plus en mesure de maintenir des prix de vente raisonnablement compétitifs au regard de ceux fixés par les grands opérateurs du secteur. Toutefois, outre que seule la société Servifioul a tenté, au demeurant, pour la seule partie de son activité relative aux carburants automobiles, de mettre en rapport ce surcoût avec des éléments chiffrés relatives à ses charges et à son chiffre d'affaires, le respect des obligations prévues par le décret litigieux ne s'appréciera qu'à l'échéance de la période de cinq ans qu'il définit, soit le 31 décembre 2030, et s'il est manifeste qu'aucune entreprise ne saurait au moins provisionner les charges afférentes à ces obligations, dès son entrée en vigueur, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme justifiant, par les éléments qu'elles produisent, que leur assujettissement à ces obligations est effectivement de nature à affecter, à court terme, le maintien de leur activité. Dans ces conditions, et alors que la requête au fond est susceptible d'être inscrite au rôle d'une séance de jugement au rapport de la 9ème chambre au plus tard au mois de juin 2026, la réalité d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de leur requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée, ne peut être tenue pour établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la suspension de l'exécution des dispositions litigieuses énoncées au point 3 du décret du 30 octobre 2025 doivent être rejetées. Pour le même motif, leurs conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'ensemble dudit décret doivent également être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Fidepe et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fidepe, première requérante dénommée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
Signé : Laurence Helmlinger