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Ariane Web: Conseil d'État 511243, lecture du 21 janvier 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:511243.20260121

Décision n° 511243
21 janvier 2026
Conseil d'État

N° 511243
ECLI:FR:CEORD:2026:511243.20260121
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocats


Lecture du mercredi 21 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Lani a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative de son établissement à l'enseigne " So Club " pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2506042 du 20 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lani demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2025 du préfet de la Seine Maritime, portant fermeture administrative de l'établissement " So Club " pour une durée de deux mois ;



Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a omis de répondre au moyen relatif à l'importance de la prise en compte des attestations qu'elle a fournies et au fait que le préfet de la Seine-Maritime les a écartées de son appréciation ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l'établissement menace son équilibre financier et est susceptible d'impliquer l'ouverture d'une procédure collective en ce que, en premier lieu, elle supporte d'importantes pertes financières liées à l'annulation des évènements programmés, en deuxième lieu, elle reste contrainte de supporter ses charges fixes de fonctionnement et de rémunérer ses salariés alors que sa situation financière est fragile et, en dernier lieu, l'arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu'au 17 février 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas l'alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lequel il est fondé ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique alors qu'il ressort de son contenu que la mesure de fermeture résulte de l'application du 1° de cet article ;
- à supposer que l'arrêté contesté soit fondé sur le 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, il serait entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, le 1° de cet article aurait dû être appliqué et, d'autre part, la fermeture de l'établissement n'a pas été précédée d'un avertissement ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs de fait en ce que, d'une part, il n'est pas établi que de l'alcool aurait été servi à des personnes manifestement ivres et, d'autre part, aucun mineur ne s'est vu servir d'alcool ni vu provoqué à la consommation excessive ou habituelle d'alcool par l'établissement ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré que la circonstance que les infractions à la législation réprimées aux articles R. 3353-2, L. 3353-3 et L. 3353-4 du code de la santé publique n'étaient pas établies ne serait pas de nature à caractériser une illégalité grave et manifeste alors que l'arrêté était fondé sur ces infractions ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il considère que l'attestation de Mme A... B..., cliente de l'établissement, est irrecevable, en méconnaissance du principe de liberté de la preuve ;
- les rapports et auditions sur lesquels est fondée la mesure de fermeture administrative comportent des erreurs et imprécisions ;
- la mesure de fermeture administrative contestée est disproportionnée en ce que, d'une part, les fait qui lui sont reprochés présentent un caractère isolé et se sont produits trois mois avant son prononcé et, d'autre part, sa durée est excessive ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article L. 3353-3 du code précité dispose : " La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 ? d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la même peine. ".

3. Il résulte des pièces versées au dossier de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, sous l'enseigne "Le So", la société Lani exploite 9 quai Ferdinand de Lesseps à Rouen, en bord de Seine, un établissement à usage notamment de club et discothèque. Une première mesure de fermeture administrative, d'une durée d'un mois, a été prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, en vertu d'un arrêté du 27 décembre 2024. Cette décision administrative était motivée par le fait que n'avaient pas été prises les mesures aptes à prévenir un très grave accident survenu dans la nuit du 5 au 6 octobre 2024 à un de ses jeunes clients, ayant quitté l'établissement fortement alcoolisé avant de se noyer dans la Seine. Le 20 septembre 2025 à 5 heures 20 du matin, une jeune fille âgée de seize ans à la date des faits a été secourue par les services de la police nationale sur le parking de l'établissement en état d'ébriété avancée, peinant à trouver l'équilibre et tenant des propos incohérents tout en indiquant avoir été victime d'un viol. Le dépistage de l'imprégnation alcoolique réalisée le jour-même au CHU de Rouen, où avait été conduite l'intéressée par le service d'aide médicale urgente, a révélé un taux d'alcoolémie de 1,12g/l à 8 heures. Il est constant que cette mineure avait été admise dans la discothèque la veille, dans la soirée du 19 septembre 2025, sans que son âge soit contrôlé et qu'elle y avait passé la soirée et une grande partie de la nuit, jusqu'à au moins 4 heures du matin, en compagnie de six autres personnes avec lesquelles elle s'était fortement alcoolisée. Ces faits ont conduit le préfet de la Seine-Maritime à engager une nouvelle procédure sur le fondement des dispositions du code de la santé publique citées au point 2 ci-dessus. Il résulte également des pièces du dossier et notamment de dépositions recueillies les 24 novembre et 4 décembre 2025 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale, que la mineure en cause et un jeune majeur avec lequel elle réside ont indiqué que, postérieurement aux faits survenus les 19 et 20 septembre 2025 exposés au point 3 ci-dessus, ils avaient rencontré à sa demande l'un des gérants de l'établissement, et que celui-ci les avaient sollicités afin qu'ils modifient en sa faveur leur version des faits, moyennant certaines récompenses.

4. Par un arrêté en date du 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris une nouvelle mesure de fermeture de cet établissement, pour une durée de deux mois. La société Lani a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de ce second arrêté. Par une ordonnance n° 2506042 du 20 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. La société Lani relève appel de cette ordonnance.

Sur le moyen tiré d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie :

5. La société Lani soutient que la mesure de fermeture administrative prise le 16 décembre 2025 est de nature à mettre en cause sa viabilité économique, en menaçant l'emploi de ses salariés, et qu'il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est l'une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celles de jouir de son bien et d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, agissant en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et afin d'apprécier si une atteinte grave et manifestement illégale est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice.

6. Au soutien du moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, la société Lani produit une attestation établie par un cabinet d'expertise comptable. Cette attestation mentionne toutefois plusieurs effectifs de salariés, sans qu'il soit possible de déterminer exactement le nombre d'emplois potentiellement affectés par la fermeture administrative. S'agissant de la durée de fermeture, l'attestation fonde ses évaluations sur des durées variant de deux à trois mois. Ni cette attestation ni les autres arguments avancés par la société Lani ne peuvent être regardés comme des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'à la différence de la précédente mesure de fermeture administrative rappelée au point 2, la mesure de fermeture qu'elle conteste menacerait à court terme sa viabilité économique. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie doit donc être écarté.

Sur les autres moyens de la requête :

7. Eu égard aux circonstances de fait énoncées au point 3, il résulte des pièces du dossier de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que les conditions d'exploitation de l'établissement en cause manifestent de graves carences dans le contrôle de l'entrée des clients de la discothèque, dans le suivi de leur consommation de boissons alcoolisées à l'intérieur et dans les conditions dans lesquelles ils le quittent en fin de soirée. Ces insuffisances sont susceptibles de créer des risques sérieux de trouble à l'ordre public et d'atteinte à la santé et à la sécurité de certains clients de l'établissement, notamment les plus jeunes.

8. La mesure d'interdiction litigieuse a été prise pour une durée de deux mois. Elle fait suite à une première mesure d'interdiction, qui avait été prononcée pour une durée d'un mois, dans les conditions rappelées au point 3. S'agissant d'un second manquement commis en quelques mois par la société Lani, une fermeture de deux mois ne saurait être regardée comme étant disproportionnée, dans les circonstances de l'espèce. En tant qu'il constitue une fermeture administrative, l'arrêté litigieux est destiné à prévenir le renouvellement des troubles à l'ordre public mentionnés ci-dessus. Il n'a dès lors pas méconnu le but en vue duquel il a été pris.

9. Il résulte de ce qui est dit aux points 3, 7 et 8 que les moyens tirés de ce que la mesure de fermeture litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts, ne serait pas justifiée par une atteinte à l'ordre public ou ne serait pas proportionnée à l'objectif poursuivi doivent être écartés.

10. Si la société Lani allègue que l'autorité préfectorale aurait délibérément ralenti la procédure afin de prendre son arrêté de fermeture juste avant le début de la période des fêtes de fin d'année, dans le but d'alourdir la perte de recettes en résultant à son détriment, et si elle soutient qu'une telle manoeuvre révélerait de la part de l'administration un détournement de pouvoir, celui-ci n'est en tout état de cause pas établi.

11. Si la société Lani soutient que certaines conditions dans lesquelles l'arrêté litigieux a été pris auraient été irrégulières, aucun de ces griefs ne saurait être regardé comme constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de nature à ce que le juge des référés prescrive sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative les mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

12. Eu égard à ce qui est énoncé aux points 5 à 11 ci-dessus, la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être regardée comme satisfaite en l'espèce. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence également exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est elle-même remplie, la société Lani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime soit suspendu en application de ces mêmes dispositions.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées la société Lani ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.






O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Lani est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lani.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Terry Olson