Conseil d'État
N° 511666
ECLI:FR:CEORD:2026:511666.20260122
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CAZANAVE, avocats
Lecture du jeudi 22 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
M. D... et Mme E... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfant mineurs, C... et A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600165 du 12 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2026 ;
3°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, Me Cazanave, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. B....
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, eu égard à la situation de détresse médicale de M. B... que la vie à la rue expose à un risque accru d'infection et de complication respiratoire et dont le suivi médical rend indispensable un hébergement stable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, leur a opposé de ne pas avoir précisé la date de leur arrivée en France, les conditions de leur hébergement depuis cette date et les motifs de leur arrivée à Toulouse et, d'autre part, a relevé que leurs appels au 115 ne s'étaient intensifiés que depuis le 22 novembre 2025 alors que le droit à l'hébergement d'urgence n'est pas subordonné à de tels éléments ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'état de santé de M. B... ne plaçait pas l'ensemble de la famille dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, pour retenir l'absence de carence de l'Etat, examiné leur vulnérabilité par rapport à celle des autres familles en attente d'un hébergement au lieu d'apprécier les diligences accomplies par l'administration ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a retenu l'existence d'une saturation du dispositif d'hébergement d'urgence sans vérifier que les données alléguées par la préfecture étaient établies, objectives et pertinentes à la date de sa décision ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse leur a opposé l'absence de démarches accomplies auprès du dispositif " Lit halte soin santé " dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préalable obligatoire à la demande d'un hébergement d'urgence ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire alors que l'instance présentait un caractère d'urgence manifeste et qu'une audience a été tenue le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. et Mme B..., agissant également au nom de leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de 14 et 17 ans, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence sans délai. Ils font appel de l'ordonnance du 12 janvier 2026 par laquelle la juge des référés a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte des déclarations des requérants qu'ils sont arrivés en France en avril 2025 en compagnie de leurs deux enfants, notamment pour que M. B... puisse y recevoir des soins urgents, et ils ont, à cet effet, rejoint le frère de ce dernier à Montpellier. Son frère ayant refusé de les héberger durablement, la famille s'est alors déplacée à Toulouse, où M. B... a effectivement reçu des soins et a notamment été hospitalisé du 17 décembre 2025 au 6 janvier 2026 pour une décompensation cardiaque sur une pneumopathie infectieuse. Il est constant que ni M. B... ni son épouse ne sont entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa et n'ont sollicité auprès d'une préfecture la délivrance d'un titre de séjour. Ils n'ont donc, en l'état de leur situation, pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Le juge des référés à qui il appartient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tenir compte, pour apprécier la carence caractérisée définie au point 4, des moyens dont dispose l'administration et de l'ensemble des éléments de leur situation comparée à celle des autres demandeurs en attente d'un hébergement d'urgence, ne saurait, en dépit de la vulnérabilité de l'état de santé de M. B..., enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de proposer une solution d'hébergement à cette famille, eu égard au niveau de saturation du parc de l'hébergement d'urgence prévalant dans ce département et de l'impossibilité récurrente de satisfaire l'ensemble des demandes répertoriées, lesquels ont été suffisamment établis par les données chiffrées indiquées par le préfet en première instance, sans qu'il soit utile de les actualiser au jour de la présente décision.
Sur le rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".
7. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2026 en tant que la juge des référés a rejeté leur demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que M. et Mme B... ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de leur requête, y compris leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Mme E... B....
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
Signé : Laurence Helmlinger
N° 511666
ECLI:FR:CEORD:2026:511666.20260122
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CAZANAVE, avocats
Lecture du jeudi 22 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... et Mme E... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfant mineurs, C... et A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600165 du 12 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2026 ;
3°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, Me Cazanave, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. B....
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, eu égard à la situation de détresse médicale de M. B... que la vie à la rue expose à un risque accru d'infection et de complication respiratoire et dont le suivi médical rend indispensable un hébergement stable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, leur a opposé de ne pas avoir précisé la date de leur arrivée en France, les conditions de leur hébergement depuis cette date et les motifs de leur arrivée à Toulouse et, d'autre part, a relevé que leurs appels au 115 ne s'étaient intensifiés que depuis le 22 novembre 2025 alors que le droit à l'hébergement d'urgence n'est pas subordonné à de tels éléments ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'état de santé de M. B... ne plaçait pas l'ensemble de la famille dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, pour retenir l'absence de carence de l'Etat, examiné leur vulnérabilité par rapport à celle des autres familles en attente d'un hébergement au lieu d'apprécier les diligences accomplies par l'administration ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a retenu l'existence d'une saturation du dispositif d'hébergement d'urgence sans vérifier que les données alléguées par la préfecture étaient établies, objectives et pertinentes à la date de sa décision ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse leur a opposé l'absence de démarches accomplies auprès du dispositif " Lit halte soin santé " dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préalable obligatoire à la demande d'un hébergement d'urgence ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire alors que l'instance présentait un caractère d'urgence manifeste et qu'une audience a été tenue le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. et Mme B..., agissant également au nom de leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de 14 et 17 ans, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence sans délai. Ils font appel de l'ordonnance du 12 janvier 2026 par laquelle la juge des référés a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte des déclarations des requérants qu'ils sont arrivés en France en avril 2025 en compagnie de leurs deux enfants, notamment pour que M. B... puisse y recevoir des soins urgents, et ils ont, à cet effet, rejoint le frère de ce dernier à Montpellier. Son frère ayant refusé de les héberger durablement, la famille s'est alors déplacée à Toulouse, où M. B... a effectivement reçu des soins et a notamment été hospitalisé du 17 décembre 2025 au 6 janvier 2026 pour une décompensation cardiaque sur une pneumopathie infectieuse. Il est constant que ni M. B... ni son épouse ne sont entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa et n'ont sollicité auprès d'une préfecture la délivrance d'un titre de séjour. Ils n'ont donc, en l'état de leur situation, pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Le juge des référés à qui il appartient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tenir compte, pour apprécier la carence caractérisée définie au point 4, des moyens dont dispose l'administration et de l'ensemble des éléments de leur situation comparée à celle des autres demandeurs en attente d'un hébergement d'urgence, ne saurait, en dépit de la vulnérabilité de l'état de santé de M. B..., enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de proposer une solution d'hébergement à cette famille, eu égard au niveau de saturation du parc de l'hébergement d'urgence prévalant dans ce département et de l'impossibilité récurrente de satisfaire l'ensemble des demandes répertoriées, lesquels ont été suffisamment établis par les données chiffrées indiquées par le préfet en première instance, sans qu'il soit utile de les actualiser au jour de la présente décision.
Sur le rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".
7. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2026 en tant que la juge des référés a rejeté leur demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que M. et Mme B... ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de leur requête, y compris leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Mme E... B....
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
Signé : Laurence Helmlinger