Conseil d'État
N° 511838
ECLI:FR:CEORD:2026:511838.20260127
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
La société I.Boat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " l'Iboat " pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2600430 du 22 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société I.Boat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " l'Iboat " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a omis de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture administrative ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interruption de l'exploitation de l'établissement entrainera la méconnaissance du plan de redressement arrêté le 4 décembre 2024, qui prévoit un échéancier de versement pour le remboursement de ses dettes sur une durée de 9 ans, et la conduira à la liquidation judiciaire ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la mesure de fermeture administrative était justifiée alors que l'état d'ébriété de M. A... et son comportement étaient étrangers à un manquement de l'établissement " l'Iboat " et de ses employés ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'incident du 16 novembre 2025 constituait une réitération de faits de service d'alcool à une personne en état d'ébriété alors que les responsables de l'établissement et les employés n'ont aucun lien avec l'alcoolisation de M. A... ;
- la mesure de fermeture administrative est disproportionnée en ce que, d'une part, l'incident du 16 novembre 2025 était un événement isolé et exceptionnel et, d'autre part, les faits d'agression sexuelle n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la fermeture de l'établissement pendant deux mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société I.Boat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " l'Iboat " pour une durée de deux mois. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ".
4. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre public.
5. Il résulte de l'instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et des pièces du dossier que la société I.Boat exploite, cours Henri Brunet Bassin à flot à Bordeaux, sous l'enseigne " Iboat ", un établissement de nuit, lequel a accueilli, le 16 novembre 2025 vers 4h30, un groupe composé de membres de l'équipe de rugby des îles Fidji. Une cliente de l'établissement, accompagnée d'une amie, a, au sein de l'établissement, subi une agression sexuelle de la part d'un membre de ce groupe, et s'est vu imposer des propos à caractère sexuel de la part d'un autre membre du même groupe. Il résulte du rapport de police du 18 novembre 2025 que " deux agents de sécurité et le directeur de l'I. Boat [sont intervenus] à la demande de la victime et [ont indiqué] que les fidjiens étaient 25 et eux n'étaient que deux, dans un souci d'éviter un débordement, ils refusaient d'intervenir ". Il résulte de ce même rapport de police que c'est l'amie de la victime qui a appelé les services de police, la victime ayant précisé que le directeur de l'établissement lui aurait indiqué qu'il n'était pas utile de déranger les services de police si elle ne souhaitait pas déposer plainte. A la suite de l'intervention des services de police, l'auteur de l'agression sexuelle a été interpellé dans un état d'ébriété tel qu'il a été transporté à l'hôpital en état de coma éthylique. Cinq heures et demie après les faits, il présentait encore un taux d'alcoolémie de 0,94 mg/l d'air expiré. Il résulte des pièces du dossier que l'établissement a déjà fait, en mars 2023, l'objet d'une fermeture administrative de quinze jours pour avoir servi de l'alcool à une jeune femme en état d'ébriété, qui est ensuite décédée. Pour rejeter la demande de la société requérante, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, est suffisamment motivée, relevé que les faits ainsi constatés au sein de l'établissement, caractérisent, eu égard à leur gravité, et à leur répétition s'agissant des faits de service d'alcool à une personne en état d'ébriété, une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier sa fermeture et que, dans ces conditions, en estimant que le rétablissement de l'ordre public nécessitait une fermeture pour une durée de deux mois, le préfet de la Gironde n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. En appel, la société requérante, qui ne conteste pas les faits évoqués, se contente d'invoquer le fait que l'incident ayant donné lieu à l'arrêté de 2023 était sans rapport avec celui ayant suscité l'arrêté contesté, qu'il ne peut pas lui être reproché de négligence et de soutenir que les faits subis par la victime, dont elle ne nie pas qu'ils caractérisent une agression sexuelle, seraient d'une gravité limitée. Ces affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et appréciations de la juge des référés de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société I.Boat ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de de la société I.Boat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I.Boat.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
Signé : Rozen Noguellou
N° 511838
ECLI:FR:CEORD:2026:511838.20260127
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 27 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société I.Boat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " l'Iboat " pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2600430 du 22 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société I.Boat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " l'Iboat " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a omis de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture administrative ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interruption de l'exploitation de l'établissement entrainera la méconnaissance du plan de redressement arrêté le 4 décembre 2024, qui prévoit un échéancier de versement pour le remboursement de ses dettes sur une durée de 9 ans, et la conduira à la liquidation judiciaire ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la mesure de fermeture administrative était justifiée alors que l'état d'ébriété de M. A... et son comportement étaient étrangers à un manquement de l'établissement " l'Iboat " et de ses employés ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'incident du 16 novembre 2025 constituait une réitération de faits de service d'alcool à une personne en état d'ébriété alors que les responsables de l'établissement et les employés n'ont aucun lien avec l'alcoolisation de M. A... ;
- la mesure de fermeture administrative est disproportionnée en ce que, d'une part, l'incident du 16 novembre 2025 était un événement isolé et exceptionnel et, d'autre part, les faits d'agression sexuelle n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la fermeture de l'établissement pendant deux mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société I.Boat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " l'Iboat " pour une durée de deux mois. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ".
4. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre public.
5. Il résulte de l'instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et des pièces du dossier que la société I.Boat exploite, cours Henri Brunet Bassin à flot à Bordeaux, sous l'enseigne " Iboat ", un établissement de nuit, lequel a accueilli, le 16 novembre 2025 vers 4h30, un groupe composé de membres de l'équipe de rugby des îles Fidji. Une cliente de l'établissement, accompagnée d'une amie, a, au sein de l'établissement, subi une agression sexuelle de la part d'un membre de ce groupe, et s'est vu imposer des propos à caractère sexuel de la part d'un autre membre du même groupe. Il résulte du rapport de police du 18 novembre 2025 que " deux agents de sécurité et le directeur de l'I. Boat [sont intervenus] à la demande de la victime et [ont indiqué] que les fidjiens étaient 25 et eux n'étaient que deux, dans un souci d'éviter un débordement, ils refusaient d'intervenir ". Il résulte de ce même rapport de police que c'est l'amie de la victime qui a appelé les services de police, la victime ayant précisé que le directeur de l'établissement lui aurait indiqué qu'il n'était pas utile de déranger les services de police si elle ne souhaitait pas déposer plainte. A la suite de l'intervention des services de police, l'auteur de l'agression sexuelle a été interpellé dans un état d'ébriété tel qu'il a été transporté à l'hôpital en état de coma éthylique. Cinq heures et demie après les faits, il présentait encore un taux d'alcoolémie de 0,94 mg/l d'air expiré. Il résulte des pièces du dossier que l'établissement a déjà fait, en mars 2023, l'objet d'une fermeture administrative de quinze jours pour avoir servi de l'alcool à une jeune femme en état d'ébriété, qui est ensuite décédée. Pour rejeter la demande de la société requérante, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, est suffisamment motivée, relevé que les faits ainsi constatés au sein de l'établissement, caractérisent, eu égard à leur gravité, et à leur répétition s'agissant des faits de service d'alcool à une personne en état d'ébriété, une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier sa fermeture et que, dans ces conditions, en estimant que le rétablissement de l'ordre public nécessitait une fermeture pour une durée de deux mois, le préfet de la Gironde n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. En appel, la société requérante, qui ne conteste pas les faits évoqués, se contente d'invoquer le fait que l'incident ayant donné lieu à l'arrêté de 2023 était sans rapport avec celui ayant suscité l'arrêté contesté, qu'il ne peut pas lui être reproché de négligence et de soutenir que les faits subis par la victime, dont elle ne nie pas qu'ils caractérisent une agression sexuelle, seraient d'une gravité limitée. Ces affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et appréciations de la juge des référés de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société I.Boat ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de de la société I.Boat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I.Boat.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
Signé : Rozen Noguellou