Conseil d'État
N° 494388
ECLI:FR:CECHR:2026:494388.20260128
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Elise Barbé, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 28 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à leur verser la somme de 202 331,09 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'annulation du permis de construire que le préfet de la Corse-du-Sud leur avait accordé par un arrêté du 4 décembre 2012 et de la délivrance, respectivement les 25 mai 2001 et 17 juillet 2002, d'un certificat d'urbanisme positif et d'un premier permis de construire. Par un jugement n° 2000455 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C... une somme de 54 751 euros.
Par un arrêt n° 22MA01485 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de la construction d'une maison d'habitation, les époux C... ont acquis le 2 mai 2002, au vu notamment d'un certificat d'urbanisme délivré le 25 mai 2001 par le préfet de la Corse-du-Sud au nom de l'Etat, une parcelle cadastrée section C n° 705 située au lieu-dit Giardino, sur le territoire de la commune de Santa-Maria-Siché, et obtenu, le 17 juillet 2002, un premier permis de construire, délivré par le maire de cette commune au nom de l'Etat. N'ayant pas entrepris les travaux autorisés par ce permis avant sa péremption, les époux C... ont ultérieurement sollicité un nouveau permis de construire, d'abord refusé le 15 novembre 2011, puis accordé le 4 décembre 2012, au nom de l'Etat, par un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud, qui a toutefois été annulé par un jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia, confirmé par un arrêt du 21 décembre 2017 de la cour administrative de Marseille. Les époux C... ont alors demandé à l'Etat de les indemniser des préjudices résultant pour eux, notamment, du caractère erroné des informations contenues dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d'assiette du projet. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait condamné l'Etat à leur verser la somme de 54 751 euros.
2. Pour rejeter l'appel des époux C..., la cour a notamment retenu que, si la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des renseignements erronés contenus dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001, qui déclarait constructible la parcelle concernée alors que les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux communes classées en zone de montagne faisaient obstacle à une telle constructibilité, ce qui avait conduit à l'annulation du permis de construire du 4 décembre 2012, cette responsabilité devait être atténuée en raison du choix fait par les intéressés de ne pas entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire qui leur avait précédemment été délivré le 17 juillet 2002 et qui n'avait pas été contesté, ce choix ayant contribué aux préjudices subis par eux, consistant notamment dans la perte de valeur vénale de leur parcelle.
3. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas caractérisé que les époux C... avaient eu connaissance, préalablement à la péremption du permis de construire du 17 juillet 2002, d'éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d'assiette du projet ou n'avaient pu légitimement ignorer de tels éléments et avaient ainsi commis une imprudence en s'abstenant d'entreprendre les travaux autorisés par ce permis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les époux C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 494388
ECLI:FR:CECHR:2026:494388.20260128
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Elise Barbé, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 28 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à leur verser la somme de 202 331,09 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'annulation du permis de construire que le préfet de la Corse-du-Sud leur avait accordé par un arrêté du 4 décembre 2012 et de la délivrance, respectivement les 25 mai 2001 et 17 juillet 2002, d'un certificat d'urbanisme positif et d'un premier permis de construire. Par un jugement n° 2000455 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C... une somme de 54 751 euros.
Par un arrêt n° 22MA01485 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de la construction d'une maison d'habitation, les époux C... ont acquis le 2 mai 2002, au vu notamment d'un certificat d'urbanisme délivré le 25 mai 2001 par le préfet de la Corse-du-Sud au nom de l'Etat, une parcelle cadastrée section C n° 705 située au lieu-dit Giardino, sur le territoire de la commune de Santa-Maria-Siché, et obtenu, le 17 juillet 2002, un premier permis de construire, délivré par le maire de cette commune au nom de l'Etat. N'ayant pas entrepris les travaux autorisés par ce permis avant sa péremption, les époux C... ont ultérieurement sollicité un nouveau permis de construire, d'abord refusé le 15 novembre 2011, puis accordé le 4 décembre 2012, au nom de l'Etat, par un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud, qui a toutefois été annulé par un jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia, confirmé par un arrêt du 21 décembre 2017 de la cour administrative de Marseille. Les époux C... ont alors demandé à l'Etat de les indemniser des préjudices résultant pour eux, notamment, du caractère erroné des informations contenues dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d'assiette du projet. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait condamné l'Etat à leur verser la somme de 54 751 euros.
2. Pour rejeter l'appel des époux C..., la cour a notamment retenu que, si la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des renseignements erronés contenus dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001, qui déclarait constructible la parcelle concernée alors que les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux communes classées en zone de montagne faisaient obstacle à une telle constructibilité, ce qui avait conduit à l'annulation du permis de construire du 4 décembre 2012, cette responsabilité devait être atténuée en raison du choix fait par les intéressés de ne pas entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire qui leur avait précédemment été délivré le 17 juillet 2002 et qui n'avait pas été contesté, ce choix ayant contribué aux préjudices subis par eux, consistant notamment dans la perte de valeur vénale de leur parcelle.
3. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas caractérisé que les époux C... avaient eu connaissance, préalablement à la péremption du permis de construire du 17 juillet 2002, d'éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d'assiette du projet ou n'avaient pu légitimement ignorer de tels éléments et avaient ainsi commis une imprudence en s'abstenant d'entreprendre les travaux autorisés par ce permis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les époux C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber