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Ariane Web: Conseil d'État 511489, lecture du 28 janvier 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:511489.20260128

Décision n° 511489
28 janvier 2026
Conseil d'État

N° 511489
ECLI:FR:CEORD:2026:511489.20260128
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. S Hoynck, rapporteur
LOBEAU, avocats


Lecture du mercredi 28 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2502316 du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, d'une part, a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait partiellement droit à la demande de première instance de M. A... ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....



Il soutient que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a considéré que l'exécution de la mesure d'éloignement de M. A... à destination d'Haïti portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que, en premier lieu, il ressort de l'ensemble des données publiques émanant tant des organisations internationales que des juridictions internes spécialisées en matière d'asile que s'il existe à Haïti une violence des plus extrêmes, cette violence n'est pas caractérisée sur l'ensemble du territoire, de sorte que tout renvoi dans le pays ne l'expose pas nécessairement à une telle violence dès lors qu'il arrive par l'aéroport de Cap Haïtien situé en dehors des zones caractérisées par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, en deuxième lieu, il ne fournit pas d'éléments personnels propres à démontrer l'existence d'attaches particulières et intenses avec la ville de Carrefour située dans le département de l'Ouest dont il est originaire de sorte qu'il peut rejoindre toute autre partie du territoire haïtien et, en dernier lieu, il ne démontre pas qu'il encoure, en cas de retour en Haïti, des traitements inhumains ou dégradants et a affirmé aux services de police ne pas être en danger dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, M. A... conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, et d'autre part, M. A... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 janvier 2026, à 15 heures :

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. ". Aux termes de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ". En application de l'article L. 523-1 du même code, l'appel des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 est porté devant le Conseil d'Etat, où seul le ministre et non le préfet peut représenter l'Etat. Par suite, la notification des décisions rendues par le tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 doit être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.

3. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance attaquée au ministre de l'intérieur, seule à même de faire courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat, a été faite le 26 décembre 2025. L'appel du ministre, enregistré le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, intervient dans un délai franc de quinze jours à compter de cette notification. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée.

Sur la requête d'appel du ministre de l'intérieur :

4. L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, après avoir estimé que l'obligation de quitter le territoire français prise contre M. A... ne méconnaissait pas le droit qu'il tire de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son comportement pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, a suspendu cet arrêté seulement en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination. Le ministre de l'intérieur fait appel de cette ordonnance dans la mesure de cette suspension.

6. Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. En revanche, il n'est pas établi devant le juge des référés qu'un tel niveau de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle serait atteint dans d'autres régions d'Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d'être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient d'apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d'exécution d'une obligation de quitter le territoire à destination d'Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l'Ouest ou de l'Artibonite.

7. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant haïtien, né le 22 juin 1992 à Carrefour (Haïti), est entré en France en 2004. D'après ses propres déclarations, M. A... ne dispose pas d'attaches particulières dans le département de l'Ouest où est située sa ville de naissance, ni à Port-au-Prince ou dans l'Artibonite. Alors que les vols en direction d'Haïti ont pour destination l'aéroport de Cap haïtien, qui n'est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, M. A... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas rejoindre, à partir de cet aéroport, une autre partie du territoire de son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l'intérieur est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaqué a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane dans cette mesure et de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance ainsi que le surplus de ses conclusions.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée en tant qu'elle suspend partiellement l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane contre l'arrêté du 2 décembre 2025 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B....
Fait à Paris, le 28 janvier 2026
Signé : Stéphane Hoynck