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Ariane Web: Conseil d'État 499568, lecture du 3 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499568.20260203

Décision n° 499568
3 février 2026
Conseil d'État

N° 499568
ECLI:FR:CECHR:2026:499568.20260203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Elodie Fourcade, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 3 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Econotre a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie qui lui a été notifié le 14 février 2022 et d'enjoindre à la chambre de prendre toutes les mesures nécessaires consécutivement à l'annulation de ce rapport, notamment en s'abstenant de le publier et de communiquer sur ce dernier. Par un jugement n° 2200907 du 3 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23TL02829 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de la société Econotre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 décembre 2024 et les 10 mars et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Econotre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Econotre ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Econotre a été destinataire, le 14 février 2022, du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie concernant le contrôle de ses comptes et de sa gestion pour les exercices 2014 à 2020, en qualité de délégataire du service public de traitement et de valorisation des déchets. Elle a demandé l'annulation de ce rapport au tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 3 octobre 2023, a rejeté cette demande comme irrecevable. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : " Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations ". Aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. (...) ".

3. L'article L. 243-10 du même code dispose que : " La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause ". Aux termes de l'article R.243-21 du même code : " Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code./ Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde./ Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. / La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives ".

4. La demande de rectification mentionnée à l'article L. 243-10 du code des juridictions financières cité ci-dessus peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l'appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s'est livrée et dont il serait soutenu qu'elle serait erronée. Il appartient à la chambre régionale des comptes d'examiner l'ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de lui donner la suite qu'elle estime appropriée. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre régionale de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.

5. Eu égard à la nature de la mission ainsi confiée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières cité au point 2 et à l'organisation par le législateur de la procédure spécifique de rectification des observations définitives rappelée au point 3 assortie du recours pour excès de pouvoir rappelé au point 4, les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'ainsi que le soutient la société Econotre ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.

6. Par suite, c'est sans erreur de droit ni inexacte qualification juridique des faits que, pour rejeter la requête de la société Econotre, la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé que le rapport d'observations définitives litigieux était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Econotre doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Econotre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Econotre, à la ministre de l'action et des comptes publics, au Premier ministre et à la Cour des comptes.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes Occitanie et au procureur général près la Cour des comptes.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 février 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade


La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin




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