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Ariane Web: Conseil d'État 504533, lecture du 5 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:504533.20260205

Décision n° 504533
5 février 2026
Conseil d'État

N° 504533
ECLI:FR:CECHS:2026:504533.20260205
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du jeudi 5 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la commune de Val-d'Isère (Savoie) a délivré un permis de construire à la société Le Rocher pour la construction d'un chalet individuel au lieu-dit " La Balme ", ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2108007 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 25LY00528 du 19 mai 2025, enregistrée le 21 mai 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B... E... contre ce jugement.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de donner acte du désistement d'instance de M. D... ;

2°) de renvoyer la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) subsidiairement, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de la société Le Rocher et de la commune de Val-d'Isère une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... et de M. D... ;



Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Le désistement de M. D... est pur et simple. Rien ne s'appose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la compétence :

2. Aux termes du 2e alinéa de l'article 3 du décret du 24 juin 2022 visé ci-dessus : " Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. " La demande de première instance ayant été introduite le 22 novembre 2021, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à ce décret, aux termes de laquelle : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. " A la date du jugement du tribunal administratif de Grenoble, la commune de Val-d'Isère figurait sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. La demande de première instance tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un bâtiment à usage principal d'habitation, il en résulte que le jugement du tribunal administratif a été rendu en premier et dernier ressort et que, par suite, la requête de M. B... a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

4. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en se fondant sur une note de synthèse et des préconisations émises par des sociétés tierces postérieurement à l'arrêté attaqué pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les mesures prévues étaient suffisantes pour assurer le respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté contesté faute d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur le projet de construction qu'il autorise ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du PLU portant sur les places de stationnement.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.



D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D....
Article 2 : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à M. A... D....
Copie en sera adressée à la commune de Val-d'Isère et à la société Le Rocher.