Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 489964, lecture du 6 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:489964.20260206

Décision n° 489964
6 février 2026
Conseil d'État

N° 489964
ECLI:FR:CECHR:2026:489964.20260206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juans-les-Pins à lui verser la somme de 119 734 euros au titre de l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2018. Par un jugement n° 1900680 du 25 février 2022, le tribunal administratif a renvoyé Mme B... devant le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2018.

Par un arrêt n° 22MA01005 du 6 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B... et appel incident du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de Mme B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023 et les 6 mars, 12 septembre et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ayant exercé les fonctions de directrice des soins au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins du 1er septembre 2008 au 15 juin 2018, a demandé à être indemnisée du non-paiement de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2018. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier à lui verser cette indemnité pour la seule période du 1er janvier 2016 au 15 juin 2018, sous déduction de la fraction des primes perçues par Mme B... au-dessus du coefficient multiplicateur de 3, et l'a renvoyée devant le centre hospitalier pour le calcul de cette somme. Par un arrêt du 6 octobre 2023, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de Mme B... et sur l'appel incident du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de Mme B....

2. Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 2010 pris en application de ces dispositions : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires, dans les conditions prévues par le présent décret. " Aux termes de son article 2, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les fonctionnaires occupant (...) les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (...) bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues (...) ". Aux termes de son article 3 : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :- soit d'un logement locatif mis à leur disposition (...), dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction ; / - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes (...), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction ou techniques. " Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière : " Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (...) ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 cité ci-dessus que l'indemnité compensatrice de logement, dont l'objectif est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, est soumise à la condition que le bénéficiaire occupe un logement compatible, par sa localisation, avec la mise en oeuvre des gardes qui lui incombent, lesquelles exigent, lorsque cet agent relève des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins, sa disponibilité immédiate. Cette condition de compatibilité s'apprécie objectivement, au vu de la distance et du temps de trajet qui séparent le logement et l'établissement de santé. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'en raison de la distance d'environ cinquante kilomètres et du temps de trajet séparant le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins de la ville de Saint-Raphaël, où se trouvait le domicile de Mme B..., la localisation de ce dernier était incompatible avec la mise en oeuvre des gardes de direction, a pu sans erreur de droit en déduire que, alors même que l'intéressée aurait réalisé sans incident les gardes de direction qui lui incombaient, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité.

4. Si Mme B... soutient en outre que la cour administrative d'appel aurait insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la réalité de la mise à disposition d'un studio situé au sein de l'établissement hospitalier pour la durée de ses gardes n'était plus contestée en appel, ces moyens sont dirigés contre un motif surabondant de l'arrêt et ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


Voir aussi