Conseil d'État
N° 497059
ECLI:FR:CECHR:2026:497059.20260206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Pascal Trouilly, rapporteur
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
Vu la procédure suivante :
L'association Bien vivre aux Pendances et huit autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Prades-le-Lez (Hérault) a délivré à la société Angelotti Amenagement un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement, la décision du 14 avril 2020 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 28 janvier 2021 portant permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 2303734 du 18 juin 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, afin de permettre à la société Angelotti Aménagement de notifier, le cas échéant, au tribunal, une mesure de régularisation de plusieurs vices entachant le permis d'aménager.
Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024 et le 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelotti Aménagement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association Bien vivre aux Pendances et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre aux Pendances et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Angelotti Aménagement et à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'association Bien vivre aux Pendances, et à la Selas Waquet, Farge, Hazan, Feliers avocat de la commune de Prades-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Angelotti Aménagement a obtenu le 7 janvier 2020 un permis d'aménager délivré par le maire de la commune de Prades-le-Lez (Hérault) en vue de réaliser un lotissement. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'association Bien vivre aux Pendances et plusieurs riverains, a rejeté leur recours tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que d'un permis modificatif accordé par le maire le 28 juillet 2021. Ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 juin 2023. Par un nouveau jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif a jugé que le permis d'aménager était illégal, dès lors qu'il aurait dû être précédé d'une autorisation de défrichement, que le projet aurait dû faire l'objet d'un examen afin de déterminer la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, enfin, que les dispositions de l'article 2.1.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt avaient été méconnues, faute pour l'opération d'aménagement d'intégrer une bande inconstructible de 50 mètres dans laquelle s'applique une obligation de débroussaillement. Le tribunal administratif a néanmoins sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la société pétitionnaire de demander la régularisation de ces trois vices. La société Angelotti Aménagement se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat (...) ". Ces dernières dispositions prévoient ainsi, en deçà de certains seuils, des exemptions à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de défrichement, d'une part pour les terrains à défricher qui doivent être qualifiés de " bois et forêts ", d'autre part pour ceux qui doivent être qualifiés de " parcs ou jardins ". Un même terrain ne peut ainsi, pour l'application de ces dispositions, être regardé comme revêtant à la fois le caractère de " bois et forêts " et celui de " parc ou jardin ".
3. Il résulte des termes du jugement attaqué qu'après avoir relevé que, dans le département de l'Hérault, les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 342-1 du code forestier cité ci-dessus sont fixés à quatre hectares, le tribunal administratif a jugé que le terrain d'assiette du projet, bien qu'étant d'une superficie inférieure à quatre hectares, comportait un secteur boisé s'inscrivant dans la continuité d'un espace boisé d'une superficie de plus de vingt-huit hectares, de sorte que la société Angelotti Aménagement ne pouvait pas se prévaloir de l'exemption prévue au 1° de l'article L. 342-1 du code forestier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal, qui s'était ainsi fondé sur le caractère de " bois ou forêt " du terrain en cause, a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'exemption prévue au 2° du même article pour les " parcs ou jardins " ne lui était pas non plus applicable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...). " Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Ce tableau prévoit, à la rubrique 47, que sont soumis de façon systématique à une étude d'impact les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares et que sont soumis à un examen au cas par cas ceux soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5. Par suite, en jugeant, par voie de conséquence de ce qu'il avait jugé sur la nécessité de l'obtention d'une autorisation de défrichement et dès lors que ce défrichement portait sur plus d'un demi-hectare, que le projet en litige devait faire l'objet d'un examen afin de déterminer la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 131-8 du code forestier : " Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts ". En application de ces dispositions, l'article 2.1.3. du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Prades-le-Lez dispose que : " Toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme (ZAC ou lotissements), comportera obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 (cinquante) mètres à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements ".
7. En jugeant que, compte tenu de l'appartenance de la parcelle en cause à un bois ou forêt, les dispositions citées ci-dessus du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune étaient applicables, sans qu'aient d'incidence les circonstances, invoquées devant lui, que cette parcelle est classée en zone urbaine par le plan local d'urbanisme et que des constructions sont déjà implantées sur plusieurs parcelles limitrophes, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Angelotti Aménagement n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentée par la société Angelotti Aménagement au titre des frais exposés dans la présente instance, ainsi qu'aux conclusions présentées au même titre par la commune de Prades-le-Lez, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement le versement à l'association Bien vivre aux Pendances et autres de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Angelotti aménagement et les conclusions présentées par la commune de Prades-le-Lez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : La société Angelotti aménagement versera à l'association Bien vivre aux Pendances et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti aménagement, à l'association Bien vivre aux Pendances et à la commune de Prades-le-Lez.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 497059
ECLI:FR:CECHR:2026:497059.20260206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Pascal Trouilly, rapporteur
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Bien vivre aux Pendances et huit autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Prades-le-Lez (Hérault) a délivré à la société Angelotti Amenagement un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement, la décision du 14 avril 2020 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 28 janvier 2021 portant permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 2303734 du 18 juin 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, afin de permettre à la société Angelotti Aménagement de notifier, le cas échéant, au tribunal, une mesure de régularisation de plusieurs vices entachant le permis d'aménager.
Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024 et le 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelotti Aménagement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association Bien vivre aux Pendances et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre aux Pendances et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Angelotti Aménagement et à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'association Bien vivre aux Pendances, et à la Selas Waquet, Farge, Hazan, Feliers avocat de la commune de Prades-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Angelotti Aménagement a obtenu le 7 janvier 2020 un permis d'aménager délivré par le maire de la commune de Prades-le-Lez (Hérault) en vue de réaliser un lotissement. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'association Bien vivre aux Pendances et plusieurs riverains, a rejeté leur recours tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que d'un permis modificatif accordé par le maire le 28 juillet 2021. Ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 juin 2023. Par un nouveau jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif a jugé que le permis d'aménager était illégal, dès lors qu'il aurait dû être précédé d'une autorisation de défrichement, que le projet aurait dû faire l'objet d'un examen afin de déterminer la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, enfin, que les dispositions de l'article 2.1.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt avaient été méconnues, faute pour l'opération d'aménagement d'intégrer une bande inconstructible de 50 mètres dans laquelle s'applique une obligation de débroussaillement. Le tribunal administratif a néanmoins sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la société pétitionnaire de demander la régularisation de ces trois vices. La société Angelotti Aménagement se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat (...) ". Ces dernières dispositions prévoient ainsi, en deçà de certains seuils, des exemptions à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de défrichement, d'une part pour les terrains à défricher qui doivent être qualifiés de " bois et forêts ", d'autre part pour ceux qui doivent être qualifiés de " parcs ou jardins ". Un même terrain ne peut ainsi, pour l'application de ces dispositions, être regardé comme revêtant à la fois le caractère de " bois et forêts " et celui de " parc ou jardin ".
3. Il résulte des termes du jugement attaqué qu'après avoir relevé que, dans le département de l'Hérault, les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 342-1 du code forestier cité ci-dessus sont fixés à quatre hectares, le tribunal administratif a jugé que le terrain d'assiette du projet, bien qu'étant d'une superficie inférieure à quatre hectares, comportait un secteur boisé s'inscrivant dans la continuité d'un espace boisé d'une superficie de plus de vingt-huit hectares, de sorte que la société Angelotti Aménagement ne pouvait pas se prévaloir de l'exemption prévue au 1° de l'article L. 342-1 du code forestier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal, qui s'était ainsi fondé sur le caractère de " bois ou forêt " du terrain en cause, a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'exemption prévue au 2° du même article pour les " parcs ou jardins " ne lui était pas non plus applicable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...). " Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Ce tableau prévoit, à la rubrique 47, que sont soumis de façon systématique à une étude d'impact les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares et que sont soumis à un examen au cas par cas ceux soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5. Par suite, en jugeant, par voie de conséquence de ce qu'il avait jugé sur la nécessité de l'obtention d'une autorisation de défrichement et dès lors que ce défrichement portait sur plus d'un demi-hectare, que le projet en litige devait faire l'objet d'un examen afin de déterminer la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 131-8 du code forestier : " Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts ". En application de ces dispositions, l'article 2.1.3. du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Prades-le-Lez dispose que : " Toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme (ZAC ou lotissements), comportera obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 (cinquante) mètres à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements ".
7. En jugeant que, compte tenu de l'appartenance de la parcelle en cause à un bois ou forêt, les dispositions citées ci-dessus du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune étaient applicables, sans qu'aient d'incidence les circonstances, invoquées devant lui, que cette parcelle est classée en zone urbaine par le plan local d'urbanisme et que des constructions sont déjà implantées sur plusieurs parcelles limitrophes, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Angelotti Aménagement n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentée par la société Angelotti Aménagement au titre des frais exposés dans la présente instance, ainsi qu'aux conclusions présentées au même titre par la commune de Prades-le-Lez, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement le versement à l'association Bien vivre aux Pendances et autres de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Angelotti aménagement et les conclusions présentées par la commune de Prades-le-Lez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : La société Angelotti aménagement versera à l'association Bien vivre aux Pendances et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti aménagement, à l'association Bien vivre aux Pendances et à la commune de Prades-le-Lez.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras