Conseil d'État
N° 511573
ECLI:FR:CEORD:2026:511573.20260206
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations La Cimade, le Comité pour la santé des exilés (COMEDE) et Médecins du monde demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant leur demande de prendre des mesures utiles pour réduire significativement le délai d'enregistrement des demandes d'asile et pour l'accès aux conditions matérielles d'accueil des personnes présentes dans le département de la Guyane, ainsi que d'enjoindre au ministre de prendre toutes mesures utiles en ce sens ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 du ministre de l'intérieur portant modification de l'arrêté du 13 mai 2022 pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ce qu'il concerne le département de la Guyane et de procéder à son réexamen afin de prévoir l'application des dispositions de l'article L. 551-1 du CESEDA pour l'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer les statistiques mises à jour, demandées le 28 octobre 2024, et toutes autres données ou documents nécessaires, aux fins d'instruction en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires, en matière d'enregistrement des demandes d'asile et en matière de conditions d'accueil, à savoir :
- prescrire au préfet de la Guyane de générer un numéro d'identification application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dès la réception du formulaire électronique de demande d'asile, adressé par la structure de premier accueil, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire au préfet de la Guyane d'apporter une modification des convocations pour enregistrement pour indiquer que les personnes disposent du droit au maintien sur le territoire au sens de l'article L. 541-1 du CESEDA, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- prescrire au préfet de la Guyane de réexaminer sa décision d'organisation des services relatifs à l'enregistrement des demandes d'asile afin d'augmenter le nombre de rendez-vous disponibles au guichet unique des demandeurs d'asile à 210 par jour, afin de revenir au délai légal de trois jours ouvrés dans un délai de deux mois, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire au préfet de la Guyane de porter la mention " le titulaire est autorisé à exercer un emploi " sur les attestations de demandes d'asiles délivrées aux personnes qui ont présenté une demande d'asile plus de neuf mois avant l'enregistrement effectif, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire à l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) de renforcer les moyens financiers et humains de la structure de premier accueil, en particulier pour la fourniture d'une domiciliation, d'une aide matérielle d'urgence à toutes les personnes dans l'attente de l'enregistrement de leur demande, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire à l'OFII de considérer qu'il existe un motif légitime pour ne pas faire application des dispositions de l'article L. 551-15 du CESEDA afin que tous les demandeurs d'asile bénéficient des conditions matérielles d'accueil pendant l'examen de leur demande d'asile et qu'ils conservent le droit de se maintenir sur le territoire ;
- prescrire à l'OFII de prendre en compte dans le calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile la période entre la première présentation auprès de la structure de premier accueil et l'enregistrement de la demande d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de leur requête ;
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté, en premier lieu, une atteinte à l'intérêt public tiré du respect du droit de l'Union européenne en ce que le délai légal d'enregistrement des demandes d'asile prévu par l'article L. 521-4 du CESEDA, qui transpose l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, n'est pas respecté, en deuxième lieu, une atteinte aux intérêts des étrangers et notamment à leur droit d'asile dès lors que ce manquement les prive, d'une part, d'une attestation de demande d'asile justifiant de leur droit au maintien sur le territoire et, d'autre part, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil adéquates ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que le délai d'enregistrement des demandes d'asile est anormalement long en Guyane, ;
- elle témoigne d'une carence manifeste du ministre dès lors qu'en premier lieu, le respect du délai légal prévu par l'article L 521-4 du CESEDA constitue une obligation de résultat, en deuxième lieu, le délai de convocation au guichet unique en Guyane est de sept mois et ne respecte pas le délai de trois jours ni le délai maximal prolongé de dix jours ouvrés, en troisième lieu, l'augmentation du nombre de demandes d'asile, notamment de ressortissants haïtiens, marocains, algériens et chérifiens, ne constitue pas un cas de force majeure, en quatrième lieu, elle apparaît, d'une part, comme une discrimination systémique à l'égard des ressortissants haïtiens présents sur le département de la Guyane et, d'autre part, comme un obstacle majeur au traitement de leur demande de protection internationale, en cinquième lieu, il n'a pas pris de mesures visant à réduire significativement le délai d'enregistrement après l'ordonnance n° 500770 du juge des référés du Conseil d'Etat du 20 février 2025 et, en dernier lieu, un traitement des dossiers dans les délais est possible dès lors que, premièrement, la remise des brochures et feuillets d'information peut être déléguée à la structure de premier accueil, deuxièmement, la création d'un numéro étranger peut intervenir avant l'entretien, troisièmement, la moitié des demandes enregistrées en Guyane constituent des demandes de réexamen de sorte que la procédure accélérée est mise en oeuvre d'office et, enfin, des horaires journaliers élargis sont instaurés ;
- la programmation des places d'hébergement du schéma régional d'accueil des étrangers et du droit d'asile prévue par l'arrêté du 9 janvier 2025 ne tient pas compte de l'importance du nombre de demandes d'asile introduites dans le département de la Guyane, ce qui contribue à la saturation du dispositif départemental d'accueil dédié ;
- l'arrêté du 9 janvier 2025 est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, il reconduit le schéma régional d'accueil des étrangers et du droit d'asile prévu par l'arrêté du 13 mai 2022 dont la validité était de deux ans, en deuxième lieu, cette reconduction ne pouvait intervenir en raison de sa caducité depuis 2024, en troisième lieu, le ministre de l'intérieur se borne à faire l'état des lieux des places existantes au 1er janvier 2022 alors qu'il doit déterminer expressément le nombre de places d'hébergement dans chaque région et que la création importante de places d'hébergement prévue par les loi de finances 2022 à 2024 n'a pas été prise en compte et, en dernier lieu, le ministre ne détermine pas la part de demandeurs d'asile astreints à résider en Guyane en méconnaissance de l'article L. 551-1 du CESEDA ;
- ce même arrêté est illégal au titre de l'exception d'illégalité dès lors que l'article R. 551-1 du CESEDA méconnait les dispositions de la directive 2013/32/UE en ce que, en premier lieu, les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 73 de la Constitution sont des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, en deuxième lieu, les capacités d'hébergement sont en-deçà des besoins dans ces régions et, en dernier lieu, le département de la Guyane devrait bénéficier du mécanisme de solidarité nationale afin d'héberger les demandeurs d'asile dans une autre région hexagonale ou ultramarine ;
- l'accès aux conditions matérielles d'accueil par l'OFII prévu par les articles L. 551-9 et D. 553-8 du CESEDA ne peut être refusé par le ministre aux demandeurs d'asile en raison de l'absence de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'une attestation eu égard au délai anormalement long d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane ;
- les articles L. 551-9 et D. 553-8 du CESEDA méconnaissent les articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE dès lors qu'en premier lieu, les conditions matérielles d'accueil doivent être proposées et fournies dès la première manifestation de volonté et de démarche du demandeur d'asile auprès de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile et non après l'enregistrement du demandeur d'asile auprès des autorités compétentes, en deuxième lieu, le montant d'allocation pour demandeur d'asile ne prend pas en compte la période entre la présentation de la demande et son enregistrement et, en dernier lieu, la privation des conditions matérielles d'accueil constitue une situation d'abandon de nature à caractériser un traitement inhumain et dégradant ;
- l'article L. 554-1 du CESEDA méconnaît l'article 15 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'il dispose que l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile par l'OFII peut être autorisé lorsqu'il n'a pas été statué sur leur demande dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande alors que la directive prévoit la suppression du principe d'interdiction du marché du travail pendant une durée déterminée, remplacé par le principe de l'accès au marché dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande ;
- les dispositions de l'article 15 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 sont directement applicables et invocables en droit interne pour constater une carence des services de l'Etat dans le traitement des demandes d'asile, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile ;
- l'application de l'article L. 551-15 du CESEDA doit être écartée dès lors qu'en premier lieu, 88% des demandeurs d'asile présents dans le département de la Guyane ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil en raison du délai anormalement long d'enregistrement des demandes, en deuxième lieu, la directive 2024/1346, transposable avant le 12 juin 2026, supprime le cas des demandes dites tardives comme raison pour limiter ou supprimer le droit aux conditions matérielles d'accueil, en troisième lieu, la demande tardive d'asile résulte de la carence du ministre à prendre des mesures utiles pour la réduction du délai d'enregistrement, en quatrième lieu, il fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d'une requête en annulation, et en dernier lieu, il est contraire au droit de l'Union européenne en ce que, d'une part, l'examen individuel et la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est reportée au-delà d'un délai raisonnable et, d'autre part, il en est fait une application systématique ;
- les mesures sollicitées ont un caractère règlementaire et provisoire et sont nécessaires à la conformité du droit interne aux obligations qui découlent du droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les demandes des requérants ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les demandes des requérants ne sont pas fondées.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2026, la Cimade et autres maintiennent l'intégralité de leurs conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit d'observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Cimade et autres, et d'autre part, le ministre de l'intérieur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des associations la Cimade, le COMEDE et Médecins du monde ;
- le représentant de l'association la Cimade ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
-le représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 27 janvier 2026 à 16 heures ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 26 janvier 2026, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 27 janvier 2026 avant la clôture de l'instruction, présenté par la Cimade et autres tendant au maintien de leurs conclusions et demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, d'exercer son pouvoir tiré de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'il considérait qu'aucune décision n'était née du silence de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celles présentées à titre subsidiaire.
2. Il ressort du dernier état des écritures de la Cimade et autres, en particulier du mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2026, que si les requérants avaient initialement présenté des demandes simultanément sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, ils ont expressément indiqué que leur demande sur le fondement de l'article L. 521-2 était présentée à titre principal. Par suite, sont irrecevables les demandes présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Doivent également, par voie de conséquence, être écartées les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1- du code de justice administrative.
Sur l'office du juge des référés :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour les demandeur d'asile, compte tenu notamment de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation des demandeurs d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. Toutefois, il ne lui appartient pas d'ordonner à l'administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu'elle détient.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / (...) 5. Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les Etats membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables ". Aux termes de l'article 6 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l'introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen (...) ". Selon l'article 17 de la même directive, " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'enregistrement [des demandes d'asile] a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
7. Aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / (...) 3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance " ; qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 7 de la directive : " 3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national ". Aux termes de l'article L. 551-8 du CESEDA : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de son article L. 553-1 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. Aux termes de l'article R. 591-6 du CESEDA : " Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-7 entrent en vigueur dans la collectivité (...) ".
Sur la demande de la Cimade sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. La Cimade et autres ont demandé au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour réduire significativement le délai d'enregistrement des demandes d'asile et pour l'accès aux conditions matérielles d'accueil des personnes présentes dans le département de la Guyane, et ont, à ce titre, formulé un certain nombre d'injonctions précises, se traduisant en particulier par des mesures que devraient prendre le préfet de la Guyane et l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII).
Sur les mesures relatives à l'enregistrement des demandes d'asile :
10. Il résulte de l'instruction que le département de la Guyane connaît depuis plusieurs années une augmentation considérable du nombre des demandes d'asile, présentées principalement par des ressortissants haïtiens, mais également par des personnes originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le nombre de demandes, qui s'élevait à 3452 en 2022 en tenant compte des demandes de réexamen, est passé à 7 016 en 2023, puis 9246 en 2024, faisant ainsi peser une charge exceptionnellement élevée sur la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Cayenne et le guichet unique des demandeurs d'asile, avec pour conséquence un accroissement très important des délais pour l'obtention d'un rendez au guichet unique, puisqu'au 1er janvier 2025, un demandeur d'asile se présentant à la structure de premier accueil obtenait un rendez-vous au guichet unique au 1er octobre 2026, soit un délai de vingt-et-un mois.
11. La Cimade et autres soutiennent que la dégradation de la situation en Haïti et la proximité géographique avec ce pays rendaient prévisible la forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile dès 2022 et que, dans ce contexte, l'absence de mesures prises pour adapter le dispositif d'accueil et d'enregistrement de ces personnes caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Les associations requérantes font en outre valoir que près d'un an après l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 20 février 2025 sur ces mêmes enjeux, le ministre de l'intérieur n'a pas pris de mesures pour réduire significativement les délais d'obtention de rendez-vous.
12. Toutefois, il y a lieu de relever, d'une part, que, la situation est en amélioration constante, malgré la poursuite de l'augmentation du nombre de demandes d'asile présentées en Guyane. En effet, au 1er août 2025, le nombre de demandes d'asile, en tenant compte des demandes de réexamen, était de 7425, soit une projection pour l'ensemble de l'année 2025 supérieure à 11 000 demandes. En parallèle, au 1er septembre 2025, le dernier rendez-vous attribué pour l'ensemble des demandes d'asile en possession d'une convocation au guichet unique est fixé au 18 mai 2026, soit un délai de huit mois et demi. Au 21 janvier 2026, les rendez-vous attribués ont été fixés au 10 juillet 2026, soit un délai de cinq mois et demi, ce délai étant, au 1er janvier 2025, de vingt-et-un mois. Cette amélioration de la situation, qui reste néanmoins très éloignée des délais légaux fixés par les dispositions de l'article L. 521-4 du CESEDA citées au point 6, est la conséquence des évolutions des organisations et des renforcements d'effectifs dédiés de la préfecture de la Guyane et de l'OFII, avec en particulier, huit équivalents temps plein pour la préfecture mobilisés au guichet unique, contre quatre équivalents temps plein en 2024. D'autre part, il résulte des échanges à l'audience, confirmés par les engagements pris par le ministre de l'intérieur dans son mémoire produit le 26 janvier 2026 après l'audience, qu'au vu du nombre de demandes actuellement formulées, du nombre prévisible de demandes dans les prochains mois et du nombre de rendez-vous programmés compte tenu notamment du renfort, au 1er février, de deux équivalents temps plein supplémentaires en préfecture dédiés aux demandes de rendez-vous, le délai d'enregistrement des demandes d'asile inférieur ou égal à dix jours, correspondant au délai prévu par l'article L. 521-4 du CESEDA en cas de nombre élevé de demandes d'asile simultanées, sera atteint à compter du mois de mai 2026. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'état de l'instruction et eu égard aux diligences déjà accomplies et aux perspectives de rétablissement rapides de nature à revenir au respect des dispositions légales, il n'apparaît pas que le comportement de l'administration serait de nature à révéler une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile.
Sur l'octroi des conditions matérielles aux demandeurs d'asile :
13. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre et à l'OFII de considérer que les conditions matérielles d'accueil doivent être proposées aux demandeurs d'asile dès leur prise en charge par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile et la délivrance d'un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile.
14. Il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du CESEDA citées au point 7 que l'accès aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile est subordonné à l'enregistrement de sa demande par le guichet unique. Par suite, ces dispositions font obstacle, alors même que l'étranger serait convoqué dans un délai excédant le délai légal d'enregistrement de la demande, à ce qu'il soit enjoint au ministre et à l'OFII de prévoir que la convocation du demandeur au guichet unique vaudra attestation de demande d'asile et ouvrira droit aux conditions matérielles d'accueil.
Sur le droit au maintien sur le territoire :
15. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prescrire au préfet de la Guyane de modifier le libellé des convocations au guichet unique des demandeurs d'asile afin qu'il soit mentionné que, dans l'attente du rendez-vous à ce guichet, les personnes concernées disposent d'un droit au maintien de leur séjour sur le territoire.
16. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du CESEDA citées au point 6 que l'attestation de demande d'asile ne peut être délivrée par le préfet territorialement compétent qu'après l'enregistrement de cette demande. Par suite, ces dispositions font obstacle, alors même que l'étranger serait convoqué dans un délai excédant le délai légal d'enregistrement de la demande, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de prendre des dispositions afin de prévoir que la convocation du demandeur au guichet unique vaille attestation de demande d'asile.
17. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des écritures du ministre de l'intérieur qu'aucune personne en attente de rendez-vous n'est placée en centre de rétention ou éloignée du territoire, à la seule réserve des personnes présentant un degré de dangerosité à la fois avérée et élevée. S'agissant de ces personnes, placées en rétention, une demande d'asile en rétention peut être déposée et examinée dans un délai de trois à cinq jours, aucun éloignement n'étant mis en oeuvre tant que la demande d'asile n'a pas été examinée.
Sur la délivrance d'une attestation de travail :
18. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de prescrire au préfet de la Guyane de permettre l'exercice d'un travail pour les personnes qui ont présenté une demande d'asile plus de neuf mois avant l'enregistrement effectif.
19. Selon l'article 15 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " 1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. 2. Les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché. / Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier. 3. L'accès au marché du travail n'est pas retiré durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours ".
20. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 554-1 du CESEDA : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. (...) Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile ". Le demandeur d'asile est alors autorisé à travailler, en vertu du 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, par une " autorisation provisoire de travail, (...) délivrée (...) à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail " résultant de la nature du titre de séjour qu'il possède.
21. S'il résulte des dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA citées au point 20 que la demande d'autorisation de travail peut être formulée dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois, l'autorité administrative disposant alors d'un délai d'instruction de deux mois au terme duquel l'autorisation de travail est réputée acquise, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de délivrer une telle attestation à des étrangers n'ayant pas encore la qualité de demandeur d'asile, alors même que le rendez-vous au guichet unique leur a été fixé dans un délai supérieur à six mois.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la Cimade et autres présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement des sommes que la Cimade demande à ce titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de La Cimade et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La Cimade, première requérante dénommée, au ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 6 février 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
N° 511573
ECLI:FR:CEORD:2026:511573.20260206
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations La Cimade, le Comité pour la santé des exilés (COMEDE) et Médecins du monde demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant leur demande de prendre des mesures utiles pour réduire significativement le délai d'enregistrement des demandes d'asile et pour l'accès aux conditions matérielles d'accueil des personnes présentes dans le département de la Guyane, ainsi que d'enjoindre au ministre de prendre toutes mesures utiles en ce sens ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 du ministre de l'intérieur portant modification de l'arrêté du 13 mai 2022 pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ce qu'il concerne le département de la Guyane et de procéder à son réexamen afin de prévoir l'application des dispositions de l'article L. 551-1 du CESEDA pour l'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer les statistiques mises à jour, demandées le 28 octobre 2024, et toutes autres données ou documents nécessaires, aux fins d'instruction en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires, en matière d'enregistrement des demandes d'asile et en matière de conditions d'accueil, à savoir :
- prescrire au préfet de la Guyane de générer un numéro d'identification application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dès la réception du formulaire électronique de demande d'asile, adressé par la structure de premier accueil, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire au préfet de la Guyane d'apporter une modification des convocations pour enregistrement pour indiquer que les personnes disposent du droit au maintien sur le territoire au sens de l'article L. 541-1 du CESEDA, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- prescrire au préfet de la Guyane de réexaminer sa décision d'organisation des services relatifs à l'enregistrement des demandes d'asile afin d'augmenter le nombre de rendez-vous disponibles au guichet unique des demandeurs d'asile à 210 par jour, afin de revenir au délai légal de trois jours ouvrés dans un délai de deux mois, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire au préfet de la Guyane de porter la mention " le titulaire est autorisé à exercer un emploi " sur les attestations de demandes d'asiles délivrées aux personnes qui ont présenté une demande d'asile plus de neuf mois avant l'enregistrement effectif, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire à l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) de renforcer les moyens financiers et humains de la structure de premier accueil, en particulier pour la fourniture d'une domiciliation, d'une aide matérielle d'urgence à toutes les personnes dans l'attente de l'enregistrement de leur demande, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- prescrire à l'OFII de considérer qu'il existe un motif légitime pour ne pas faire application des dispositions de l'article L. 551-15 du CESEDA afin que tous les demandeurs d'asile bénéficient des conditions matérielles d'accueil pendant l'examen de leur demande d'asile et qu'ils conservent le droit de se maintenir sur le territoire ;
- prescrire à l'OFII de prendre en compte dans le calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile la période entre la première présentation auprès de la structure de premier accueil et l'enregistrement de la demande d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de leur requête ;
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté, en premier lieu, une atteinte à l'intérêt public tiré du respect du droit de l'Union européenne en ce que le délai légal d'enregistrement des demandes d'asile prévu par l'article L. 521-4 du CESEDA, qui transpose l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, n'est pas respecté, en deuxième lieu, une atteinte aux intérêts des étrangers et notamment à leur droit d'asile dès lors que ce manquement les prive, d'une part, d'une attestation de demande d'asile justifiant de leur droit au maintien sur le territoire et, d'autre part, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil adéquates ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que le délai d'enregistrement des demandes d'asile est anormalement long en Guyane, ;
- elle témoigne d'une carence manifeste du ministre dès lors qu'en premier lieu, le respect du délai légal prévu par l'article L 521-4 du CESEDA constitue une obligation de résultat, en deuxième lieu, le délai de convocation au guichet unique en Guyane est de sept mois et ne respecte pas le délai de trois jours ni le délai maximal prolongé de dix jours ouvrés, en troisième lieu, l'augmentation du nombre de demandes d'asile, notamment de ressortissants haïtiens, marocains, algériens et chérifiens, ne constitue pas un cas de force majeure, en quatrième lieu, elle apparaît, d'une part, comme une discrimination systémique à l'égard des ressortissants haïtiens présents sur le département de la Guyane et, d'autre part, comme un obstacle majeur au traitement de leur demande de protection internationale, en cinquième lieu, il n'a pas pris de mesures visant à réduire significativement le délai d'enregistrement après l'ordonnance n° 500770 du juge des référés du Conseil d'Etat du 20 février 2025 et, en dernier lieu, un traitement des dossiers dans les délais est possible dès lors que, premièrement, la remise des brochures et feuillets d'information peut être déléguée à la structure de premier accueil, deuxièmement, la création d'un numéro étranger peut intervenir avant l'entretien, troisièmement, la moitié des demandes enregistrées en Guyane constituent des demandes de réexamen de sorte que la procédure accélérée est mise en oeuvre d'office et, enfin, des horaires journaliers élargis sont instaurés ;
- la programmation des places d'hébergement du schéma régional d'accueil des étrangers et du droit d'asile prévue par l'arrêté du 9 janvier 2025 ne tient pas compte de l'importance du nombre de demandes d'asile introduites dans le département de la Guyane, ce qui contribue à la saturation du dispositif départemental d'accueil dédié ;
- l'arrêté du 9 janvier 2025 est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, il reconduit le schéma régional d'accueil des étrangers et du droit d'asile prévu par l'arrêté du 13 mai 2022 dont la validité était de deux ans, en deuxième lieu, cette reconduction ne pouvait intervenir en raison de sa caducité depuis 2024, en troisième lieu, le ministre de l'intérieur se borne à faire l'état des lieux des places existantes au 1er janvier 2022 alors qu'il doit déterminer expressément le nombre de places d'hébergement dans chaque région et que la création importante de places d'hébergement prévue par les loi de finances 2022 à 2024 n'a pas été prise en compte et, en dernier lieu, le ministre ne détermine pas la part de demandeurs d'asile astreints à résider en Guyane en méconnaissance de l'article L. 551-1 du CESEDA ;
- ce même arrêté est illégal au titre de l'exception d'illégalité dès lors que l'article R. 551-1 du CESEDA méconnait les dispositions de la directive 2013/32/UE en ce que, en premier lieu, les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 73 de la Constitution sont des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, en deuxième lieu, les capacités d'hébergement sont en-deçà des besoins dans ces régions et, en dernier lieu, le département de la Guyane devrait bénéficier du mécanisme de solidarité nationale afin d'héberger les demandeurs d'asile dans une autre région hexagonale ou ultramarine ;
- l'accès aux conditions matérielles d'accueil par l'OFII prévu par les articles L. 551-9 et D. 553-8 du CESEDA ne peut être refusé par le ministre aux demandeurs d'asile en raison de l'absence de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'une attestation eu égard au délai anormalement long d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane ;
- les articles L. 551-9 et D. 553-8 du CESEDA méconnaissent les articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE dès lors qu'en premier lieu, les conditions matérielles d'accueil doivent être proposées et fournies dès la première manifestation de volonté et de démarche du demandeur d'asile auprès de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile et non après l'enregistrement du demandeur d'asile auprès des autorités compétentes, en deuxième lieu, le montant d'allocation pour demandeur d'asile ne prend pas en compte la période entre la présentation de la demande et son enregistrement et, en dernier lieu, la privation des conditions matérielles d'accueil constitue une situation d'abandon de nature à caractériser un traitement inhumain et dégradant ;
- l'article L. 554-1 du CESEDA méconnaît l'article 15 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'il dispose que l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile par l'OFII peut être autorisé lorsqu'il n'a pas été statué sur leur demande dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande alors que la directive prévoit la suppression du principe d'interdiction du marché du travail pendant une durée déterminée, remplacé par le principe de l'accès au marché dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande ;
- les dispositions de l'article 15 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 sont directement applicables et invocables en droit interne pour constater une carence des services de l'Etat dans le traitement des demandes d'asile, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile ;
- l'application de l'article L. 551-15 du CESEDA doit être écartée dès lors qu'en premier lieu, 88% des demandeurs d'asile présents dans le département de la Guyane ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil en raison du délai anormalement long d'enregistrement des demandes, en deuxième lieu, la directive 2024/1346, transposable avant le 12 juin 2026, supprime le cas des demandes dites tardives comme raison pour limiter ou supprimer le droit aux conditions matérielles d'accueil, en troisième lieu, la demande tardive d'asile résulte de la carence du ministre à prendre des mesures utiles pour la réduction du délai d'enregistrement, en quatrième lieu, il fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d'une requête en annulation, et en dernier lieu, il est contraire au droit de l'Union européenne en ce que, d'une part, l'examen individuel et la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est reportée au-delà d'un délai raisonnable et, d'autre part, il en est fait une application systématique ;
- les mesures sollicitées ont un caractère règlementaire et provisoire et sont nécessaires à la conformité du droit interne aux obligations qui découlent du droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les demandes des requérants ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les demandes des requérants ne sont pas fondées.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2026, la Cimade et autres maintiennent l'intégralité de leurs conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit d'observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Cimade et autres, et d'autre part, le ministre de l'intérieur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des associations la Cimade, le COMEDE et Médecins du monde ;
- le représentant de l'association la Cimade ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
-le représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 27 janvier 2026 à 16 heures ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 26 janvier 2026, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 27 janvier 2026 avant la clôture de l'instruction, présenté par la Cimade et autres tendant au maintien de leurs conclusions et demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, d'exercer son pouvoir tiré de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'il considérait qu'aucune décision n'était née du silence de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celles présentées à titre subsidiaire.
2. Il ressort du dernier état des écritures de la Cimade et autres, en particulier du mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2026, que si les requérants avaient initialement présenté des demandes simultanément sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, ils ont expressément indiqué que leur demande sur le fondement de l'article L. 521-2 était présentée à titre principal. Par suite, sont irrecevables les demandes présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Doivent également, par voie de conséquence, être écartées les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1- du code de justice administrative.
Sur l'office du juge des référés :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour les demandeur d'asile, compte tenu notamment de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation des demandeurs d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. Toutefois, il ne lui appartient pas d'ordonner à l'administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu'elle détient.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / (...) 5. Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les Etats membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables ". Aux termes de l'article 6 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l'introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen (...) ". Selon l'article 17 de la même directive, " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'enregistrement [des demandes d'asile] a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
7. Aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / (...) 3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance " ; qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 7 de la directive : " 3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national ". Aux termes de l'article L. 551-8 du CESEDA : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de son article L. 553-1 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. Aux termes de l'article R. 591-6 du CESEDA : " Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-7 entrent en vigueur dans la collectivité (...) ".
Sur la demande de la Cimade sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. La Cimade et autres ont demandé au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour réduire significativement le délai d'enregistrement des demandes d'asile et pour l'accès aux conditions matérielles d'accueil des personnes présentes dans le département de la Guyane, et ont, à ce titre, formulé un certain nombre d'injonctions précises, se traduisant en particulier par des mesures que devraient prendre le préfet de la Guyane et l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII).
Sur les mesures relatives à l'enregistrement des demandes d'asile :
10. Il résulte de l'instruction que le département de la Guyane connaît depuis plusieurs années une augmentation considérable du nombre des demandes d'asile, présentées principalement par des ressortissants haïtiens, mais également par des personnes originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le nombre de demandes, qui s'élevait à 3452 en 2022 en tenant compte des demandes de réexamen, est passé à 7 016 en 2023, puis 9246 en 2024, faisant ainsi peser une charge exceptionnellement élevée sur la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Cayenne et le guichet unique des demandeurs d'asile, avec pour conséquence un accroissement très important des délais pour l'obtention d'un rendez au guichet unique, puisqu'au 1er janvier 2025, un demandeur d'asile se présentant à la structure de premier accueil obtenait un rendez-vous au guichet unique au 1er octobre 2026, soit un délai de vingt-et-un mois.
11. La Cimade et autres soutiennent que la dégradation de la situation en Haïti et la proximité géographique avec ce pays rendaient prévisible la forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile dès 2022 et que, dans ce contexte, l'absence de mesures prises pour adapter le dispositif d'accueil et d'enregistrement de ces personnes caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Les associations requérantes font en outre valoir que près d'un an après l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 20 février 2025 sur ces mêmes enjeux, le ministre de l'intérieur n'a pas pris de mesures pour réduire significativement les délais d'obtention de rendez-vous.
12. Toutefois, il y a lieu de relever, d'une part, que, la situation est en amélioration constante, malgré la poursuite de l'augmentation du nombre de demandes d'asile présentées en Guyane. En effet, au 1er août 2025, le nombre de demandes d'asile, en tenant compte des demandes de réexamen, était de 7425, soit une projection pour l'ensemble de l'année 2025 supérieure à 11 000 demandes. En parallèle, au 1er septembre 2025, le dernier rendez-vous attribué pour l'ensemble des demandes d'asile en possession d'une convocation au guichet unique est fixé au 18 mai 2026, soit un délai de huit mois et demi. Au 21 janvier 2026, les rendez-vous attribués ont été fixés au 10 juillet 2026, soit un délai de cinq mois et demi, ce délai étant, au 1er janvier 2025, de vingt-et-un mois. Cette amélioration de la situation, qui reste néanmoins très éloignée des délais légaux fixés par les dispositions de l'article L. 521-4 du CESEDA citées au point 6, est la conséquence des évolutions des organisations et des renforcements d'effectifs dédiés de la préfecture de la Guyane et de l'OFII, avec en particulier, huit équivalents temps plein pour la préfecture mobilisés au guichet unique, contre quatre équivalents temps plein en 2024. D'autre part, il résulte des échanges à l'audience, confirmés par les engagements pris par le ministre de l'intérieur dans son mémoire produit le 26 janvier 2026 après l'audience, qu'au vu du nombre de demandes actuellement formulées, du nombre prévisible de demandes dans les prochains mois et du nombre de rendez-vous programmés compte tenu notamment du renfort, au 1er février, de deux équivalents temps plein supplémentaires en préfecture dédiés aux demandes de rendez-vous, le délai d'enregistrement des demandes d'asile inférieur ou égal à dix jours, correspondant au délai prévu par l'article L. 521-4 du CESEDA en cas de nombre élevé de demandes d'asile simultanées, sera atteint à compter du mois de mai 2026. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'état de l'instruction et eu égard aux diligences déjà accomplies et aux perspectives de rétablissement rapides de nature à revenir au respect des dispositions légales, il n'apparaît pas que le comportement de l'administration serait de nature à révéler une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile.
Sur l'octroi des conditions matérielles aux demandeurs d'asile :
13. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre et à l'OFII de considérer que les conditions matérielles d'accueil doivent être proposées aux demandeurs d'asile dès leur prise en charge par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile et la délivrance d'un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile.
14. Il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du CESEDA citées au point 7 que l'accès aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile est subordonné à l'enregistrement de sa demande par le guichet unique. Par suite, ces dispositions font obstacle, alors même que l'étranger serait convoqué dans un délai excédant le délai légal d'enregistrement de la demande, à ce qu'il soit enjoint au ministre et à l'OFII de prévoir que la convocation du demandeur au guichet unique vaudra attestation de demande d'asile et ouvrira droit aux conditions matérielles d'accueil.
Sur le droit au maintien sur le territoire :
15. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prescrire au préfet de la Guyane de modifier le libellé des convocations au guichet unique des demandeurs d'asile afin qu'il soit mentionné que, dans l'attente du rendez-vous à ce guichet, les personnes concernées disposent d'un droit au maintien de leur séjour sur le territoire.
16. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du CESEDA citées au point 6 que l'attestation de demande d'asile ne peut être délivrée par le préfet territorialement compétent qu'après l'enregistrement de cette demande. Par suite, ces dispositions font obstacle, alors même que l'étranger serait convoqué dans un délai excédant le délai légal d'enregistrement de la demande, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de prendre des dispositions afin de prévoir que la convocation du demandeur au guichet unique vaille attestation de demande d'asile.
17. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des écritures du ministre de l'intérieur qu'aucune personne en attente de rendez-vous n'est placée en centre de rétention ou éloignée du territoire, à la seule réserve des personnes présentant un degré de dangerosité à la fois avérée et élevée. S'agissant de ces personnes, placées en rétention, une demande d'asile en rétention peut être déposée et examinée dans un délai de trois à cinq jours, aucun éloignement n'étant mis en oeuvre tant que la demande d'asile n'a pas été examinée.
Sur la délivrance d'une attestation de travail :
18. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de prescrire au préfet de la Guyane de permettre l'exercice d'un travail pour les personnes qui ont présenté une demande d'asile plus de neuf mois avant l'enregistrement effectif.
19. Selon l'article 15 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " 1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. 2. Les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché. / Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier. 3. L'accès au marché du travail n'est pas retiré durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours ".
20. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 554-1 du CESEDA : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. (...) Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile ". Le demandeur d'asile est alors autorisé à travailler, en vertu du 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, par une " autorisation provisoire de travail, (...) délivrée (...) à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail " résultant de la nature du titre de séjour qu'il possède.
21. S'il résulte des dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA citées au point 20 que la demande d'autorisation de travail peut être formulée dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois, l'autorité administrative disposant alors d'un délai d'instruction de deux mois au terme duquel l'autorisation de travail est réputée acquise, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de délivrer une telle attestation à des étrangers n'ayant pas encore la qualité de demandeur d'asile, alors même que le rendez-vous au guichet unique leur a été fixé dans un délai supérieur à six mois.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la Cimade et autres présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement des sommes que la Cimade demande à ce titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de La Cimade et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La Cimade, première requérante dénommée, au ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 6 février 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier