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Ariane Web: Conseil d'État 500616, lecture du 11 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500616.20260211

Décision n° 500616
11 février 2026
Conseil d'État

N° 500616
ECLI:FR:CECHR:2026:500616.20260211
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public


Lecture du mercredi 11 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre délégué chargé des comptes publics a révisé le titre de pension qui lui avait été concédé par un arrêté du 25 octobre 2021, ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le ministre lui a concédé un titre de pension en tant que ce titre ne prend pas en compte, pour le calcul du montant de sa pension de retraite, son avancement au 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension et de lui délivrer un nouveau titre de pension calculé sur la base de cet échelon. Par un jugement n° 2200090 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé ces décisions et a enjoint au ministre de procéder à la révision du titre de pension de Mme B... en liquidant ses droits sur la base du 7ème échelon de son grade.

Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions combinées du I de l'article L. 15 et de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraire en ce qu'il juge que la pension civile de retraite de Mme B... devait être liquidée sur la base de l'indice afférent au 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe.
Le pourvoi a été communiqué à Mme B... qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., professeure certifiée, a été autorisée, après avoir atteint la limite d'âge fixée au 23 juillet 2019, à prolonger son activité jusqu'au 30 décembre 2020 pour lui permettre d'acquérir le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein, puis a été radiée des cadres à compter de cette date, en étant toutefois maintenue en fonctions dans l'intérêt du service jusqu'au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2021, Mme B... a été promue au 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe à compter du 1er janvier 2021 et a perçu un traitement calculé sur la base de cet échelon jusqu'à la cessation effective de ses fonctions, le 31 juillet 2021. Toutefois, par une décision du 16 novembre 2021, le ministre délégué chargé des comptes publics a révisé le titre de pension qui lui avait été concédé, avec liquidation de ses droits sur la base du 7ème échelon de son grade, par arrêté du 25 octobre 2021 et lui a concédé, par un nouvel arrêté du 22 novembre 2021, un titre de pension à compter du 1er août 2021 en prenant en compte pour le calcul de ses droits à pension l'indice correspondant au 6ème échelon de son grade. Par un jugement du 19 novembre 2024, contre lequel la ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 novembre 2021 ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2021 et a enjoint à l'administration de procéder à la révision du titre de pension de Mme B... en liquidant ses droits sur la base du 7ème échelon de son grade.

2. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnée à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (...) ". Aux termes du I de l'article L. 15 du même code : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement (...) soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire (...) au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement (...) soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ". Aux termes de l'article L. 26 bis de ce code : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. "

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites citées au point précédent qu'un fonctionnaire radié des cadres mais temporairement maintenu en fonctions pour les besoins du service n'a droit à la prise en compte de cette période de maintien en fonctions dans la liquidation de ses droits à la retraite que dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code. Il en découle qu'il ne peut, au cours de cette période temporaire de maintien en fonctions, acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint ce nombre de trimestres. Au-delà de cette date, les services effectués dans le cadre du maintien temporaire en fonctions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être regardés comme des services valables pour la retraite au sens du I de l'article L. 15 de ce code.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que la pension concédée à Mme B... devait être liquidée sur la base de l'indice afférent au 7ème échelon de son grade, dans lequel elle avait été promue le 1er janvier 2021 et qu'elle détenait ainsi effectivement depuis plus de six mois à la date de sa cessation de fonctions, le 31 juillet 2021, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les services effectués par Mme B... entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, alors qu'elle était temporairement maintenue en fonctions, devaient être regardés, pour l'application du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme des services valables pour la retraite. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors qu'avant d'être maintenue temporairement en fonctions Mme B... avait atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, le tribunal administratif a, en tout état de cause, commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean de l'Hermitte, conseillers d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.



Rendu le 11 février 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 500616- 2 -


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