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Ariane Web: Conseil d'État 498208, lecture du 12 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:498208.20260212

Décision n° 498208
12 février 2026
Conseil d'État

N° 498208
ECLI:FR:CECHS:2026:498208.20260212
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats


Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Ory 4 a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 10 mars 2021 pour le paiement de la somme de 539 815 euros due en matière de taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France ainsi que la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région d'Ile-de-France, directeur de l'unité départementale de Paris, a rejeté sa réclamation formée contre ce titre et, d'autre part, de prononcer la décharge partielle de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie. Par un jugement n° 2116304 du 25 septembre 2023, ce tribunal a annulé le titre de perception émis le 10 mars 2021, prononcé la décharge partielle de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à hauteur de la somme de 429 597,21 euros et rejeté le surplus de la demande de la SCI Ory 4.

Par une ordonnance n° 493410 du 30 juillet 2024, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre les articles 1er à 3 de ce jugement.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser l'ordonnance n° 493410 du 30 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux n'a pas admis son pourvoi ;

2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance et de reprendre l'instruction de son pourvoi.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Ory 4 ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 10 mars 2021 à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) Ory 4 pour le paiement de la somme de 539 815 euros au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France, a déchargé cette société de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Île-de-France à laquelle elle a été assujettie à hauteur de la somme de 429 597,21 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre les articles 1er à 3 de ce jugement au motif que ce pourvoi était tardif et, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sur le recours en révision :

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage (...) ". Aux termes de l'article L. 520-10 de ce code : " La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département ". Aux termes de l'article R. 520-18 du même code : " Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations. / Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 ci-dessus que le délai imparti pour se pourvoir en cassation contre le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ne pouvait courir contre l'Etat à compter de la notification de ce jugement que si celle-ci avait été faite au ministre chargé de l'urbanisme, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former ce pourvoi. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été notifié par le greffe du tribunal administratif au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, mais n'a pas été notifié au ministre chargé de l'urbanisme. Par suite, le pourvoi formé par ce ministre, enregistré le 15 avril 2024, n'était pas tardif et ne pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une ordonnance refusant son admission pour irrecevabilité manifeste par application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, le recours en révision est fondé et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Sur le pourvoi :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Pour demander l'annulation partielle du jugement qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature soutient que le tribunal administratif de Paris :
- l'a insuffisamment motivé, l'a entaché d'une contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en jugeant que le changement de destination des locaux en litige intervenu au plus tard en 1995 constituait le fait générateur de l'imposition due à ce titre par la SCI Ory 4 ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule production par la société Ory 4 de baux commerciaux pour juger que la transformation en bureaux des locaux en litige était intervenue au plus tard en 1995.

8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans l'instance n° 498208, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en révision formé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est admis.
Article 2 : L'ordonnance du 30 juillet 2024 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature enregistré sous le n° 493410 n'est pas admis.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ory 4 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société civile immobilière Ory 4.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 février 2026.


La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser