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Ariane Web: Conseil d'État 499622, lecture du 12 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:499622.20260212

Décision n° 499622
12 février 2026
Conseil d'État

N° 499622
ECLI:FR:CECHS:2026:499622.20260212
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
EXILAE AVOCATS PARIS, avocats


Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2024 et 25 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 octobre 2024 rapportant le décret du 8 juillet 2021 lui accordant la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation, le 7 juillet 2020, dans laquelle elle a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 8 juillet 2021, publié au Journal officiel du 10 juillet 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 20 octobre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que Mme B... avait épousé à Ouled Rechache (Algérie), le 27 décembre 2016, M. D... C..., ressortissant algérien résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 9 octobre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 8 juillet 2021 au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, qu'il a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Mme B... n'apporte aucun élément permettant de laisser présumer que ces mentions seraient erronées. Par suite, le moyen pris de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur manque en fait.

4. En deuxième lieu, le décret du 9 octobre 2024, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, et n'avait pas à répondre au détail des observations présentées par la requérante, est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par les dispositions citées au point 1 de l'article 27-2 du code civil pour rapporter un décret de naturalisation commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale de la requérante que le 20 octobre 2022, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressée transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 9 octobre 2024, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu imparti pour rapporter le décret de naturalisation dont Mme B... avait bénéficié.

6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un tel décret qui, affectant un élément constitutif de l'identité de la personne concernée, est, en revanche, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle le décret attaqué est intervenu et aux motifs qui le fondent, il ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme B..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 octobre 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 8 juillet 2021 la naturalisant. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 février 2026.


Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy