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Ariane Web: Conseil d'État 499975, lecture du 12 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:499975.20260212

Décision n° 499975
12 février 2026
Conseil d'État

N° 499975
ECLI:FR:CECHS:2026:499975.20260212
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2024, 24 mars 2025 et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mai 2024 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint ait conservé sa nationalité. (...) " L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. (...) "

2. M. B..., ressortissant marocain, a souscrit le 10 mai 2022 une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à cette acquisition pour indignité.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen pris de ce que le décret attaqué serait intervenu sans qu'il ait été procédé à l'entretien individuel prévu par l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus manque en fait.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que ce récépissé a été délivré le 17 mai 2022. Ainsi, alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 22 octobre 2024, le décret attaqué, intervenu le 15 mai 2024, est intervenu dans le délai imparti par les dispositions de l'article 21-4 du code civil citées au point 1.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, depuis novembre 2020, M. B... et sa famille ne résident plus sur le territoire français mais au Maroc et qu'après son départ du territoire français, la famille a dissimulé son installation à l'étranger afin de continuer à percevoir diverses prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 21 305,70 euros sur une période allant jusqu'en janvier 2023. Si le requérant soutient que seule son épouse était en charge des démarches auprès de la caisse et que dès lors, il ne peut être tenu pour responsable de ces manoeuvres frauduleuses, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'ensemble des prestations a été versé aux deux époux, et d'autre part que la notification de la pénalité administrative pour dissimulation de résidence à l'étranger leur a été solidairement adressée par la caisse d'allocations familiales. En estimant, dans ces conditions, que la dissimulation de son installation à l'étranger auprès de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône et la perception indue de diverses prestations sociales, eu égard à la gravité de ces faits ainsi qu'à leur caractère répété et récent, rendaient M. B... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur de fait ni procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 mai 2024 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 février 2026.


Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy