Conseil d'État
N° 500015
ECLI:FR:CECHS:2026:500015.20260212
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
ORMILLIEN, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 octobre 2024 l'ayant déchue de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code pénal.
3. Par un décret du 23 octobre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, Mme C... a été déchue de la nationalité française après avoir été condamnée par un arrêt de la cour d'assises des mineurs de B... en date du 29 novembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste, infractions prévues aux articles 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que Mme C... a participé au financement de l'organisation terroriste Etat islamique en fournissant, réunissant et gérant des fonds bénéficiant à des membres de cette organisation, apporté un soutien logistique et moral à son frère parti rejoindre les rangs de cette organisation en zone irako-syrienne, est par la suite restée en contact avec des membres de cette organisation ainsi qu'avec sa belle-soeur, également présente en zone irako-syrienne et qu'après sa mise en examen le 6 novembre 2015, elle a organisé et mis en oeuvre son propre départ vers cette zone sous la fausse identité de sa soeur.
5. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par la requérante qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française prise à son encontre est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
6. En second lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Eu égard à la gravité des faits commis par la requérante et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
N° 500015
ECLI:FR:CECHS:2026:500015.20260212
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
ORMILLIEN, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 octobre 2024 l'ayant déchue de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code pénal.
3. Par un décret du 23 octobre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, Mme C... a été déchue de la nationalité française après avoir été condamnée par un arrêt de la cour d'assises des mineurs de B... en date du 29 novembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste, infractions prévues aux articles 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que Mme C... a participé au financement de l'organisation terroriste Etat islamique en fournissant, réunissant et gérant des fonds bénéficiant à des membres de cette organisation, apporté un soutien logistique et moral à son frère parti rejoindre les rangs de cette organisation en zone irako-syrienne, est par la suite restée en contact avec des membres de cette organisation ainsi qu'avec sa belle-soeur, également présente en zone irako-syrienne et qu'après sa mise en examen le 6 novembre 2015, elle a organisé et mis en oeuvre son propre départ vers cette zone sous la fausse identité de sa soeur.
5. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par la requérante qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française prise à son encontre est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
6. En second lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Eu égard à la gravité des faits commis par la requérante et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy