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Ariane Web: Conseil d'État 500244, lecture du 12 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:500244.20260212

Décision n° 500244
12 février 2026
Conseil d'État

N° 500244
ECLI:FR:CECHS:2026:500244.20260212
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UNSA-IESSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus né du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur sa demande du 4 septembre 2024 tendant, à titre principal, au retrait et, à titre subsidiaire, à l'abrogation des dispositions des articles 5 et 7, à l'exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau, ainsi que des dispositions des articles 3 à 7 et 10 à 12 de l'arrêté du 19 novembre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 7, à l'exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l'arrêté du 8 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre aux ministres concernés d'abroger ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;


Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à la teneur de ses écritures, le syndicat UNSA-IESSA doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par les trois ministres auteurs de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau à sa demande tendant, à titre principal, au retrait et, à titre subsidiaire, à l'abrogation, des articles 5 et 7, à l'exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l'arrêté du 8 juillet 2024 et des articles 3 à 7 et 10 à 12 de l'arrêté du 19 novembre 2002 et, d'autre part, l'annulation pour excès de pouvoir des articles 5 et 7, à l'exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l'arrêté du 8 juillet 2024.

Sur la fin de non-recevoir :

2. La circonstance que les deux arrêtés en litige ne s'appliquent pas exclusivement aux agents membres du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) de la direction générale de l'aviation civile est sans incidence sur l'intérêt du syndicat requérant à les contester, et à ce qu'il soit recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions qu'il attaque.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucun texte ni principe n'impose à l'administration de consulter pour avis le comité social d'administration ou sa formation spécialisée sur chaque programmation de travaux ponctuels sur des horaires variables ou de nuit, dès lors que ces instances ont été régulièrement consultées avant toute modification de l'organisation et du temps de travail. Par suite, et alors au surplus que l'arrêté du 8 juillet 2024 vise l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile rendu quatre jours plus tôt, le moyen tiré du défaut de consultation du comité social d'administration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique dispose que : " La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents ". L'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature prévoit : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". L'article 4 du même décret dispose que : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités sociaux d'administration ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / (...) / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d'administration ".

5. Si le syndicat UNSA-IESSA soutient que les dispositions introduites par les articles 5 et 7 de l'arrêté du 8 juillet 2024, modifiant et créant respectivement les articles 10 et 14 de l'arrêté du 19 novembre 2002, en prévoyant, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, " l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service " par des " vacations flexibles " ou par des " nuits programmées ", conduiraient la direction générale de l'aviation civile à méconnaître les dispositions légales et réglementaires relatives au plafonnement de la durée annuelle du travail effectif des agents de l'Etat à 1 607 heures, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aucun texte ni principe n'impose à l'administration de fixer une durée annuelle du travail effectif des agents de l'Etat inférieure à 1 607 heures lorsque ces agents sont soumis à des sujétions particulières liées à la nature de leurs missions ou à la définition de leurs cycles de travail. Par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions critiquées seraient illégales faute de prévoir une telle durée.

7. En quatrième lieu, si le syndicat soutient que les " vacations flexibles " et les " nuits programmées " visant à assurer " l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service " correspondant à des durées de travail effectif ne s'inscrivent pas au sein des périodes de référence des cycles de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000, il résulte des dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 contesté que les " vacations flexibles " s'exercent sur la base du volontariat et que les " nuits programmées " font bien partie de la période de référence retenue pour définir le cycle de travail et garantir le respect de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000, citées au point 4, que les ministres compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services par des arrêtés qui déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Si, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du 19 novembre 2002 contesté mentionne bien la durée du cycle de travail applicable aux agents membres du corps des IESSA, qui est de 36 heures réparties sur quatre jours de la semaine, les dispositions de cet arrêté ne fixent aucune borne quotidienne minimale et maximale des horaires de travail et ne précisent pas les modalités de pause. Par suite, en ne prévoyant pas ces éléments, l'arrêté du 19 novembre 2002 contesté méconnait les dispositions du décret du 25 août 2000.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat UNSA-IESSA est seulement fondé à demander l'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2002 en tant qu'il ne détermine pas les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail qu'il définit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

11. L'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 en tant qu'il ne détermine pas les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail qu'il définit implique nécessairement pour le pouvoir réglementaire de compléter ces dernières dispositions. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des transports de prendre de telles mesures dans un délai de six mois, sans qu'il soit en l'état nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de refus du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, d'abroger l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau, en tant qu'il ne détermine pas les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail qu'il définit est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des transports de compléter l'arrêté du 19 novembre 2002 conformément à l'article 1er dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat UNSA-IESSA et au ministre des transports.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.