Conseil d'État
N° 500723
ECLI:FR:CECHS:2026:500723.20260212
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les avis émis les 29 avril et 21 juin 2021 à son encontre par la commune de Sanary-sur-Mer (Var) pour le recouvrement des sommes de 1 318 euros et 5 343,33 euros dues à raison du stationnement au port de deux navires durant l'année 2021. Par un jugement n° 2102440 du 15 juin 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros procédant du second de ces avis et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01846 du 20 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'avis émis le 21 juin 2021 pour le recouvrement de la somme de 5 343,33 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2025, 22 avril 2025 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Sanary-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... s'est vu notifier deux avis, émis les 29 avril et 21 juin 2021 par la commune de Sanary-sur-Mer, de sommes à payer à raison du stationnement au port de plaisance de cette commune, au cours de l'année 2021, de deux navires lui appartenant. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'article 1er du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ayant prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros procédant du second de ces avis et a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que, sauf dérogations prévues par les alinéas suivants de cet article ou les articles L. 2125-1-1 et L. 2125-1-2 : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 26 du règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette, approuvé par l'arrêté du 17 décembre 2020 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer, prévoit que les pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de cette commune sont exonérés des redevances dues au titre du stationnement de leurs embarcations mais dispose que les pêcheurs retraités, même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation, sont soumis au tarif " professionnels ".
4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. En jugeant que la différence de traitement instituée par l'article 26 du règlement particulier de police précité entre les pêcheurs professionnels qui ont demandé à bénéficier de leur pension de retraite, ce qui peut intervenir, sans les obliger à cesser toute activité de pêche professionnelle, à compter de l'âge de 55 ans, et les pêcheurs professionnels qui n'ont pas demandé une pension, était en rapport direct avec l'objet de la norme, que la cour a identifié comme tenant au maintien d'une activité professionnelle de pêche au sein du port, et justifiée par un motif d'intérêt général tenant à ce maintien, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Briard, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
N° 500723
ECLI:FR:CECHS:2026:500723.20260212
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les avis émis les 29 avril et 21 juin 2021 à son encontre par la commune de Sanary-sur-Mer (Var) pour le recouvrement des sommes de 1 318 euros et 5 343,33 euros dues à raison du stationnement au port de deux navires durant l'année 2021. Par un jugement n° 2102440 du 15 juin 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros procédant du second de ces avis et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01846 du 20 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'avis émis le 21 juin 2021 pour le recouvrement de la somme de 5 343,33 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2025, 22 avril 2025 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Sanary-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... s'est vu notifier deux avis, émis les 29 avril et 21 juin 2021 par la commune de Sanary-sur-Mer, de sommes à payer à raison du stationnement au port de plaisance de cette commune, au cours de l'année 2021, de deux navires lui appartenant. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'article 1er du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ayant prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros procédant du second de ces avis et a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que, sauf dérogations prévues par les alinéas suivants de cet article ou les articles L. 2125-1-1 et L. 2125-1-2 : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 26 du règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette, approuvé par l'arrêté du 17 décembre 2020 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer, prévoit que les pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de cette commune sont exonérés des redevances dues au titre du stationnement de leurs embarcations mais dispose que les pêcheurs retraités, même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation, sont soumis au tarif " professionnels ".
4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. En jugeant que la différence de traitement instituée par l'article 26 du règlement particulier de police précité entre les pêcheurs professionnels qui ont demandé à bénéficier de leur pension de retraite, ce qui peut intervenir, sans les obliger à cesser toute activité de pêche professionnelle, à compter de l'âge de 55 ans, et les pêcheurs professionnels qui n'ont pas demandé une pension, était en rapport direct avec l'objet de la norme, que la cour a identifié comme tenant au maintien d'une activité professionnelle de pêche au sein du port, et justifiée par un motif d'intérêt général tenant à ce maintien, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Briard, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser