Conseil d'État
N° 500747
ECLI:FR:CECHS:2026:500747.20260212
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
Vu la procédure suivante :
La société Le Moulin de Gleizé et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, le cabinet d'études Marc Merlin, la société Gerland et fils et la commune de Boffres à verser la somme de 110 000 euros à M. A... et la somme de 70 000 euros à la société Le Moulin de Gleizé en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 2107879 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY01025 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Le Moulin de Gleizé et M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Moulin de Gleizé et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, de la société Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Le Moulin de Gleizé et M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Moulin de Gleizé est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de Boffres, comportant une maison d'habitation occupée par M. A..., gérant de cette société. En 2004, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Châteauneuf de Vernoux, aux droits duquel est venu le SIVOM syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, a réalisé des travaux d'adduction d'eau sur le chemin rural desservant la propriété, anciennement dénommé " chemin des Perrets " et renommé " chemin du Moulin ". Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIVOM à verser à la société Le Moulin de Gleizé une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces travaux. Estimant subir un préjudice continu et évolutif à raison de la dégradation du chemin du Moulin depuis la réalisation des travaux d'adduction d'eaux, M. A... et la société Le Moulin de Gleizé ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le SIVOM, la commune de Boffres, la société Gerland et fils, entrepreneur en charge des travaux litigieux, et le cabinet d'études Marc Merlin, en qualité de maître d'oeuvre, à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. M. A... et la société Le Moulin de Gleizé se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Le Moulin de Gleizé et de M. A..., la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que dès lors que le chemin du Moulin est totalement impraticable depuis octobre 2013, les requérants ne pouvaient se prévaloir d'aucune aggravation de leurs préjudices depuis la date du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIVOM à verser à la société Le Moulin de Gleizé une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des difficultés d'accès à sa propriété et que, par suite, ce jugement avait déjà intégralement réparé les préjudices invoqués dans le cadre de la présente instance. En statuant ainsi, sans rechercher si les préjudices dont les requérants demandaient réparation étaient les mêmes que ceux sur lesquels le tribunal administratif avait statué par son jugement du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Le Moulin de Gleizé et M. A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, de la société Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin une somme de 500 euros chacun à verser, d'une part, à la société Le Moulin de Gleizé et, d'autre part, à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, la société Gerland et fils et le cabinet d'études Marc Merlin verseront chacun une somme de 500 euros, d'une part, à la société Le Moulin de Gleizé et, d'autre part, à M. A....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Moulin de Gleizé, première requérante dénommée, au syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, à la société Gerland et fils et au cabinet d'études Marc Merlin.
Copie en sera adressée à la commune de Boffres.
N° 500747
ECLI:FR:CECHS:2026:500747.20260212
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Le Moulin de Gleizé et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, le cabinet d'études Marc Merlin, la société Gerland et fils et la commune de Boffres à verser la somme de 110 000 euros à M. A... et la somme de 70 000 euros à la société Le Moulin de Gleizé en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 2107879 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY01025 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Le Moulin de Gleizé et M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Moulin de Gleizé et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, de la société Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Le Moulin de Gleizé et M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Moulin de Gleizé est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de Boffres, comportant une maison d'habitation occupée par M. A..., gérant de cette société. En 2004, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Châteauneuf de Vernoux, aux droits duquel est venu le SIVOM syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, a réalisé des travaux d'adduction d'eau sur le chemin rural desservant la propriété, anciennement dénommé " chemin des Perrets " et renommé " chemin du Moulin ". Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIVOM à verser à la société Le Moulin de Gleizé une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces travaux. Estimant subir un préjudice continu et évolutif à raison de la dégradation du chemin du Moulin depuis la réalisation des travaux d'adduction d'eaux, M. A... et la société Le Moulin de Gleizé ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le SIVOM, la commune de Boffres, la société Gerland et fils, entrepreneur en charge des travaux litigieux, et le cabinet d'études Marc Merlin, en qualité de maître d'oeuvre, à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. M. A... et la société Le Moulin de Gleizé se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Le Moulin de Gleizé et de M. A..., la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que dès lors que le chemin du Moulin est totalement impraticable depuis octobre 2013, les requérants ne pouvaient se prévaloir d'aucune aggravation de leurs préjudices depuis la date du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIVOM à verser à la société Le Moulin de Gleizé une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des difficultés d'accès à sa propriété et que, par suite, ce jugement avait déjà intégralement réparé les préjudices invoqués dans le cadre de la présente instance. En statuant ainsi, sans rechercher si les préjudices dont les requérants demandaient réparation étaient les mêmes que ceux sur lesquels le tribunal administratif avait statué par son jugement du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Le Moulin de Gleizé et M. A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, de la société Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin une somme de 500 euros chacun à verser, d'une part, à la société Le Moulin de Gleizé et, d'autre part, à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, la société Gerland et fils et le cabinet d'études Marc Merlin verseront chacun une somme de 500 euros, d'une part, à la société Le Moulin de Gleizé et, d'autre part, à M. A....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Moulin de Gleizé, première requérante dénommée, au syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux, à la société Gerland et fils et au cabinet d'études Marc Merlin.
Copie en sera adressée à la commune de Boffres.