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Ariane Web: Conseil d'État 500842, lecture du 12 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:500842.20260212

Décision n° 500842
12 février 2026
Conseil d'État

N° 500842
ECLI:FR:CECHS:2026:500842.20260212
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Kerac a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100235 du 6 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA01336 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Kerac, annulé ce jugement et prononcé la réduction demandée.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 5 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Kerac.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Kerac ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le capital de la société par actions simplifiée Kerac était entièrement détenu au 31 décembre 2016 par MM. A..., Nicolas et Julien B..., qui étaient à cette même date, respectivement, président et directeurs généraux de la société. La société Kerac a conclu avec les sociétés Enka et Acheka, qui ne comptaient aucun salarié et qui étaient elles-mêmes entièrement détenues, respectivement, d'une part, par MM. Nicolas et Julien B... et, d'autre part, par M. A... B..., deux conventions de prestations de services prenant effet au 1er novembre 2016. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Kerac, l'administration fiscale a remis en cause, s'agissant des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2016, la déduction des sommes versées par la société Kerac aux sociétés Acheka et Enka sur le fondement de ces conventions et, s'agissant des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la déduction de la taxe ayant grevé ces même sommes. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Kerac tendant à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence de ces rectifications ainsi que des pénalités correspondantes. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Kerac, annulé ce jugement et prononcé la réduction demandée.

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

3. La conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

4. D'autre part, l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour faire droit aux conclusions de la société Kerac, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que celle-ci avait, concomitamment à la création des sociétés Acheka et Enka, pris la décision de ne plus rétribuer les fonctions de ses dirigeants et, d'autre part, que le montant des sommes versées à ces sociétés était strictement identique à celui des rémunérations antérieurement perçues par ses dirigeants. En statuant ainsi, sans rechercher si les organes sociaux compétents de la société Kerac avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Kerac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société Kerac.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 février 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :