Conseil d'État
N° 501478
ECLI:FR:CECHS:2026:501478.20260212
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C..., épouse B..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Bouzidi, Bouhanna, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".
2. Mme C..., ressortissante algérienne, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par décret du 1er octobre 2024, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que Mme C... pour indignité. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 avril 2019 à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel assortie d'un sursis pour des faits qualifiés de détention, d'acquisition et complicité d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants pour avoir mis, avec son époux et en présence de ses deux enfants alors âgés de 5 à 6 ans, l'appartement familial à disposition d'un trafiquant de stupéfiants, entre le 1er mars 2019 et le 3 avril 2019. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur caractère récent et leur gravité, rendaient Mme C... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. Mme C... ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration et de son insertion professionnelle en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
N° 501478
ECLI:FR:CECHS:2026:501478.20260212
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats
Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C..., épouse B..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Bouzidi, Bouhanna, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".
2. Mme C..., ressortissante algérienne, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par décret du 1er octobre 2024, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que Mme C... pour indignité. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 avril 2019 à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel assortie d'un sursis pour des faits qualifiés de détention, d'acquisition et complicité d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants pour avoir mis, avec son époux et en présence de ses deux enfants alors âgés de 5 à 6 ans, l'appartement familial à disposition d'un trafiquant de stupéfiants, entre le 1er mars 2019 et le 3 avril 2019. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur caractère récent et leur gravité, rendaient Mme C... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. Mme C... ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration et de son insertion professionnelle en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy